C1 22 24 JUGEMENT DU 19 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge ; Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laura Jost, greffière en la cause A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître II _________, contre B _________, C _________, D _________, E _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________, L _________, M _________,
Sachverhalt
4. HH _________ (ci-après également le de cujus), né le xxx (p. 381 ; p. 383), et se sont mariés le xxx, sans conclure de contrat de mariage (p. 2, all. No 1). Ils n’ont pas eu d’enfant (p. 2, all. No 2).
5. Le 22 décembre 1981, les époux RR _________ ont conclu devant notaire un pacte successoral, par lequel ils s’instituaient réciproquement héritiers universels de tous leurs avoirs. Au décès du survivant, tous les biens devaient être répartis par moitié chacune aux familles SS _________ et TT _________ (p. 36 ; p. 386).
6. Le 1er janvier 2011, HH _________ a rédigé un testament olographe ainsi libellé (p. 43 ; p. 386) : (…) Je donne à mes héritiers légaux soit aux enfants de mon frère UU _________, à savoir C _________, et B _________, et aux enfants de ma sœur VV _________ qui sont les suivants D _________, F _________, E _________, G _________. Ce partage se fera en six parts égales « valeur argent » entre les six héritiers. Mon filleul E _________ recevra comme valeur « sentimentale » mon armoire à fusils avec son contenu. (…)
7. En fin d’année 2011, le couple formé par HH _________ et QQ _________ disposait d’avoirs bancaires à hauteur de 614'491 fr., d’une villa à EE _________, franche d’hypothèque, qu’ils occupaient, et d’un terrain (p. 302 ss). En 2012, leurs avoirs bancaires s’élevaient à 632'928 francs (p. 309) et en 2013 à 599'825 francs (p. 317). En fin d’année 2014, la fortune bancaire de HH _________ s’élevait à 534'501 fr. (p. 329), en 2015 à 483'816 fr. (p. 334).
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8. QQ _________, qui était atteinte de la maladie d’Alzeimer, était suivie par le LL _________ de GG _________ depuis juin 2011. A l’égard du personnel du LL _________, HH _________ se montrait méfiant (WW _________, p. 867, rép. 89 ; CC _________, p. 990, rép. 16 ; B _________, p. 995, rép. 47 et 49). Le 10 décembre 2012, le LL _________ a informé la Chambre pupillaire de EE _________ que le mari de QQ _________, qui présentait lui-même des troubles psychiatriques de type paranoïaque et de l’agressivité systématique, ne laissait parfois pas les aides à domicile pénétrer dans la maison, empêchant ainsi son épouse de recevoir les soins, et la confinait dans un isolement complet (p. 554). Le 4 février 2013, QQ _________ a été placée en XX _________, à EE _________, exploité par la société PP _________ SA (p. 273 et p. 275). Le 6 février 2013, L _________ a interpellé l’APEA de EE _________ sur la situation de son beau-frère HH _________, qui de son point de vue nécessitait un suivi médical et psychologique et avait besoin d’assistance pour la gestion de ses affaires (p. 44). Le 22 février 2013, HH _________ a donné procuration à FF _________, actif au sein de la fiduciaire YY _________ SA, pour effectuer le paiement de ses diverses factures. Ce dernier s’occupait déjà au préalablement de l’établissement des déclarations fiscales du couple RR _________ (p. 281 ; FF _________, p. 872, rép. 105). FF _________ a en outre été désigné curateur de QQ _________ pour la période du 8 mai 2013 jusqu’à son décès (p. 281 ; p. 812). Du 25 février au 29 mars 2013, HH _________ a séjourné au Centre valaisan de pneumologie à ZZ _________ (ci-après : CVP) en raison de dyspnée en aggravation (p. 631). Les médecins ont posé les diagnostics, à titre principal, de bronchopneumopathie chronique obstructive (ci-après : BPCO) sévère stade Gold III, emphysème diffus sévère et, à titre secondaire, de cachexie et d’infection urinaire. Durant son hospitalisation, il a présenté un état anxieux et rapporté des angoisses importantes et a bénéficié d’une consultation auprès d’un psychiatre. Il a été soumis à un Mini Mental Status (ci-après : MMS) et obtenu un score de 24/30 points, révélant un déficit au niveau du calcul, de l’attention, de la mémoire et du langage. En raison de sa dépendance dans toutes les activités de la vie quotidienne et de sa faiblesse sur le plan physique, les médecins ont jugé un retour à domicile impossible et ont soutenu le projet de placement du patient dans le même établissement que son épouse (p. 634). A sa sortie (29 mars 2013), il l’a rejointe à EE _________ (p. 90, all. No 131 ; p. 240). Il y restera jusqu’au 2 mars 2015 (p. 240 ; p. 762 ;JJ _________, p. 940, rép. 2).
- 11 - Durant son séjour à XX _________, il n’était pas capable d’entretenir de manière autonome son hygiène corporelle, de se vêtir et de soigner son apparence, d’organiser et entretenir sa chambre. En revanche, sous la surveillance d’une aide, il pouvait se doucher et s’habiller lui-même. Il n’était pas non plus capable de s’alimenter et de s’hydrater de manière autonome et devait être stimulé (p. 659). Le xxx, QQ _________ est décédée (p. 6, all. No 29 ; p. 41 ; p. 381 ; p. 825). HH _________ n’a pas voulu participer à l’organisation de l’enterrement, ni se rendre à la crypte, pas plus qu’à la cérémonie funèbre, sans donner d’explication (VV _________,
p. 855, rép. 10 ; AAA _________, p. 861, rép. 49 ; BBB _________, p. 869, rép. 94 ; CC _________, p. 990, rép. 18 ; L _________, p. 1001, rép. 87-88 ; D _________,
p. 1054, rép. 9).
9. Durant son séjour à XX _________, HH _________ a fait la connaissance de A _________ (p. 255 ; A _________, p. 1057, rép. 24), née le xxx (p. 273), qui y travaillait en qualité d’aide-soignante à 90% (p. 273). Tous deux sont devenus très proches (p. 256). HH _________ a confié à son entourage qu’il nourrissait des sentiments amoureux à l’égard de A _________ et pensait que c’était réciproque (VV _________,
p. 855, rép. 11 ; AAA _________, p. 861, rép. 52 ; FF _________, p. 873, rép. 113 ; CCC _________, p. 877, rép. 137 ; B _________, p. 996, rép. 53). Il lui arrivait de s’adresser à la défenderesse en l’appelant « Ma chérie » et de lui faire des becs sur la joue (cf. p. 256). A _________ se rendait fréquemment dans sa chambre (CCC _________, p. 877, rép. 133). Simultanément, HH _________ s’est distancié de sa famille (VV _________, p. 855, rép. 11 ; CCC _________, p. 876, rép. 131). Il s’emportait lorsque ceux-ci évoquaient l’hypothèse qu’elle puisse s’intéresser à son argent ou l’incitaient à rester au home (JJ _________, p. 942, rép. 16 ; B _________,
p. 996, rép. 53). A une occasion, A _________ a dit à CCC _________, aide-soignante, qu’elle allait demander à HH _________ de l’argent. Toutes deux avaient précédemment eu des discussions sur le droit du personnel d’accepter des dons de la part de résidents (CCC _________, p. 877, rép. 139 ; dossier du Tribunal du travail).
10. En 2015 et 2016, A _________ a fait l’objet de décisions de taxation d’office. Aucun revenu ni fortune n’a été retenu par le fisc (p. 131-138). Elle louait un mazot meublé à DDD _________ pour un loyer de 820 fr., charges comprises (p. 139). En 2017, elle percevait un revenu mensuel net de 2770 fr. 60 (p. 141). Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 262 fr. 05 (p. 144). Elle disposait d’un véhicule, pour lequel elle payait
- 12 - mensuellement 77 fr. 35 d’assurance (p. 146). Elle avait contracté en mars 2016 un crédit, dont les mensualités s’élevaient à 403 fr. 80 (p. 148). Les 21 octobre 2015 et 28 avril 2016, A _________ a payé respectivement 5400 euros et 9800 euros pour des soins dentaires (p. 180-181).
11. Du 24 novembre au 12 décembre 2014, HH _________ a séjourné au CVP pour une réadaptation respiratoire (p. 636). Dans leur rapport du 16 décembre 2014, les médecins ont posé les diagnostics principaux de BPCO stade III selon Gold avec emphysème diffus et les diagnostics secondaires de dénutrition protéino-calorique, d’état anxieux sous traitement, de constipation chronique et de troubles cognitifs très probables (p. 636). Le personnel a tenté de lui enseigner l’utilisation des aérosols. Bien qu’il ait la force respiratoire nécessaire pour le faire, HH _________ n’est pas parvenu à se servir d’aérosols correctement, hormis sous surveillance (p. 638). Il a été soumis le 26 novembre 2014 à un nouveau MMS (p. 544 ; 639). Il a obtenu un score de 19 sur 30. Il en est ressorti notamment qu’il parvenait à se situer dans le temps en indiquant le jour de la semaine, le mois et l’année, mais non pas la saison, ni le jour du mois. Son sens de la localisation paraissait préservé. Il était à même de se souvenir de deux mots sur trois énoncés par l’examinateur après un intervalle de temps. Invité à soustraire le chiffre 7 du nombre 100, puis de son résultat successif (100 moins 7 et ainsi de suite), il ne pouvait réaliser que la première opération. Il n’arrivait pas à épeler son nom à l’envers. Il pouvait désigner des objets par leur terme exact. Il a échoué à répéter sans modification la phrase « S’il vous plaît pas de si, ni de mais ». Il pouvait suivre des instructions simples orales ou écrites. Il n’est pas parvenu à écrire une phrase de son choix, ni à recopier un dessein. Il n’était pas capable de lire l’heure sur une horloge à aiguilles. Du point de vue des médecins, un retour à domicile, selon le souhait du patient, n’était envisageable que moyennant un encadrement rapproché avec des passages des infirmières du LL _________, des repas livrés, ainsi que de l’aide pour la toilette, les courses et le ménage (p. 639). Le 19 février 2015, HH _________, qui avait manifesté le souhait de rentrer chez lui, s’est entretenu avec la Dresse JJ _________ sur l’organisation de sa prise en charge à domicile (p. 110). Celle-ci a d’abord hésité, puis a accédé aux vœux de son patient, considérant qu’il avait la capacité de discernement pour prendre cette décision et à la condition qu’il bénéficie des repas à domicile, d’un passage régulier de soignants du LL _________ et, dans l’intervalle, qu’une personne veille sur lui (JJ _________,
p. 940-941, rép. 6). HH _________ a dit à FF _________ que A _________ allait s’occuper de lui à domicile (FF _________, p. 872, rép. 109).
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12. EEE _________ a dès lors quitté XX _________ le 2 mars 2015 pour regagner son domicile. C’est vraisemblablement A _________ qui l’a raccompagné et avait au préalable préparé la maison, demeurée inoccupée depuis deux ans, pour l’accueillir, dès lors que ni ses proches, qui n’avaient même pas été informés de son projet, ni FF _________, qui y était opposé, ne s’en sont chargés (VV _________, p. 856, rép. 20 ; AAA _________,
p. 862, rép. 58 ; FF _________, p. 872, rép. 109, p. 873, rép. 112 ; CC _________,
p. 991, rép. 24 ; B _________, p. 996, rép. 60, p. 997, rép. 62 ; L _________, p. 1002, rép. 94 et 96 ; D _________, p. 1055, rép. 14 s.). A _________, qui à compter du 1er mai 2015 a baissé son taux d’activité de 90 à 80% (p. 275), était régulièrement présente au domicile de HH _________ et y disposait d’une chambre (p. 498 ss). Elle s’est absentée durant plusieurs semaines pour suivre un traitement dentaire à l’étranger. Durant son absence, sa mère est venue au domicile de HH _________ pour veiller sur lui (VV _________, p. 856, rép. 19 ; AAA _________,
p. 862, rép. 61). HH _________ s’est plaint auprès de ses proches de la mère de A _________ (AAA _________, p. 861, rép. 48, p. 863, rép. 63-64). Celle-ci avait en effet une attitude autoritaire et faisait obstacle aux visiteurs en invoquant le besoin de repos de HH _________ (VV _________, p. 856, rép. 24 ; AAA _________, p. 861, rép. 48, p. 863, rép. 62 ; CC _________, p. 992, rép. 29 ; B _________, p. 997, rép. 65). Le personnel du LL _________ et les médecins traitants se sont interrogés sur le rôle exact de A _________ et les liens qui l’unissaient à HH _________ (MM _________,
p. 945, rép. 24 ; p. 956) Le 15 avril 2015, A _________ a fait expertiser le véhicule FFF _________ de HH _________ et l’a fait immatriculer à son nom le 22 avril 2015 (p. 218-219). Elle a ensuite été l’utilisatrice de ce véhicule (VV _________, p. 857, rép. 26 ; AAA _________,
p. 862, rép. 56, p. 863, rép. 66 ; CC _________, p. 992, rép. 30 ; B _________,
p. 997 s., rép. 67 ; L _________, p. 1002, rép. 100 ; D _________, p. 1055, rép. 18). Un jour de canicule de juillet 2015, HH _________ est sorti sur le perron pour solliciter de l’aide car il suffoquait de chaleur. Son beau-frère CC _________ est venu à l’aide et a constaté que tous les radiateurs étaient allumés (AAA _________, p. 864, rép. 71 ; CC _________, p. 992-993, rép. 34-35).
- 14 - Le 31 juillet 2015, HH _________ a confié à sa sœur VV _________ qu’il n’était « plus le patron » et qu’il était « dans la merde jusqu’au bout des cheveux » (p. 264 ; VV _________, p. 857, rép. 26 et rép. 33).
13. Du 27 avril au 13 mai 2015, HH _________ a été hospitalisé en urgence à l’hôpital de GG _________ en raison de problèmes respiratoires, après avoir été retrouvé par FF _________ et VV _________ couché dans son lit, inconscient. C’est sa belle-sœur AAA _________, qui, constatant que son plateau repas était resté intact sur le bord de la fenêtre, a donné l’alerte (p. 11, all. No 59 ; p. 545-546 ; p. 955 ; FF _________, p. 873, rép. 114-115 ; VV _________, p. 858, rép. 40 ; AAA _________,
p. 861, rép. 48). A _________ a ramené HH _________ chez lui le 13 mai 2015 (p. 12, all. No 65). Dans son rapport du 20 mai 2015 à l’intention du médecin traitant, l’hôpital de GG _________ a posé les diagnostics suivants (p. 545 ; p. 610 ; p. 643) : Décompensation de BPCO de stade III d’origine infectieuse, avec désaturations massives lors d’attaques de panique et insuffisance respiratoire globale initiale (diagnostic principal) ; BPCO stade III selon Gold avec emphysème diffus (diagnostic secondaire) ; FRCV : Hyperlipidémie non traitée, hypertension artérielle, tabagisme actif ; Rétention urinaire aiguë le 28.04.2015 ; Anémie normochrome normocytaire hyporégénérative sur carence en folates et probable état inflammatoire ; Dénutrition protéino-calorique ; Troubles cognitifs très probables ; Etat anxieux sous traitement. Ce dernier se manifestait notamment par des attaques de paniques associées à des désaturations massives transitoires (cédant à la morphine ou à la réassurance). De l’avis du psychiatre de liaison consulté, le Dr GGG _________, l’état anxieux était réactionnel au deuil de l’épouse du patient (p. 546-547 ; p. 611-612). A compter du 1er août 2015, HH _________ a séjourné dans différents établissements de soins :
- 15 - À l’hôpital de GG _________ du 1er août au 11 août 2015 (p. 601) ; Au CVP du 11 août au 10 septembre 2015 (p. 548 ; p. 652) ; à l’hôpital de GG _________ du 10 septembre au 23 octobre 2015 (p. 582 ;
p. 657), à l’hôpital de Sion du 23 octobre 2015 au 10 novembre 2015 (p. 624) ; au CVP de ZZ _________ du 10 au 24 novembre 2015 (p. 570), à l’hôpital de GG _________ du 24 novembre au 17 décembre 2015 (p. 575), au HHH _________ du 17 décembre jusqu’à son décès survenu le xxx (p. 788). Chacun de ces établissements a établi un rapport résumé ci-après : Dans son rapport du 12 août 2015 (relatif à l’hospitalisation du 01.08-11.08) à l’intention du médecin traitant, l’hôpital de GG _________ a posé le diagnostic principal de BPCO stade III selon Gold avec emphysème diffus et a notamment mentionné sous la rubrique comorbidités passives l’existence de troubles cognitifs très probables et d’un état anxieux (p. 601 ; p. 641). Dans ses rapports des 10 et 15 septembre 2015 (relatif au séjour du 11.08 au 10.09) à l’intention du médecin traitant, le CVP a mentionné comme diagnostic principal BPCO stade IV selon Gold, avec notamment une insuffisance respiratoire hypoxémique sous oxygénothérapie à domicile depuis mars 2013 et emphysème panlobulaire très sévère et diffus, et, à titre de diagnostic secondaire parmi d’autres, la présence de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée (p. 548 ; p. 652). A l’entrée, le patient était légèrement désorienté dans le temps (p. 653). Lors de ce séjour, HH _________ a été soumis le 17 août 2015 à un nouveau MMS et obtenu un résultat identique à celui du 26 novembre 2014 (19/30 ; p. 553). Du point de vue temporel, HH _________ n’était pas capable d’indiquer l’année et la saison prévalant au jour de l’évaluation. Il était orienté d’un point de vue spatial. Il ne pouvait toujours que réaliser la première opération d’une suite de soustraction, n’arrivait pas à épeler le mot « monde » à l’envers, ne se souvenait pas des trois mots énoncés précédemment par l’évaluateur. Il parvenait à désigner correctement des objets, à observer des instructions tant orales qu’écrites. Il n’a pas réussi à répéter correctement la phrase « S’il vous plaît pas de si, ni de mais ». Il a pu écrire
- 16 - une phrase et recopier un dessin (p. 553). Le 25 août 2015, le CVP a fait appel au psychiatre de liaison, le Dr III _________, qui a prescrit une médication sous la forme de Risperdal et Distraneurine chaque soir et a recommandé une imagerie (p. 549 ; p. 551). De son point de vue, le maintien à domicile était compromis et le patient n’était plus en mesure de gérer ses affaires, de sorte qu’un signalement à l’APEA s’imposait. Durant son séjour à l’hôpital de GG _________, HH _________ a été vu par le psychologue JJJ _________. Dans son rapport du 15 octobre 2015 établi à l’intention du Dr KKK _________, le psychologue a mentionné que, durant l’entretien, la patient prenait du temps à répondre, se montrait par moments perplexe, était très ralenti et fatigable et manifestait des signes d’une labilité émotionnelle (rires inadéquats alternant avec une irritabilité difficilement contenue). Il n’avait pas conscience de ses troubles. Son langage était très réduit, aspontané avec des pauses longues et nombreuses, ainsi qu’un manque de mot. Son discours était parfois peu informatif, avec des troubles pragmatiques. Si la compréhension des consignes paraissait suffisante, elle n’était pas toujours suivie d’actions. Il était capable de lire. La complétion de phrases à choix multiples était ralentie et légèrement insuffisante. Le calcul oral était limité aux faits arithmétiques et aux opérations simples. Les calculs oraux complexes étaient insuffisants. Ses facultés d’orientation dans l’espace et dans le temps étaient perturbées. Ses capacités d’apprentissage étaient très inférieures aux normes. Il avait échoué à l’apprentissage d’une séquence de trois gestes et à la coordination bimanuelle. L’évaluateur a conclu à des troubles de la mémoire antérograde verbale et de la mémoire de travail, un dysfonctionnement exécutif et une réduction de l’informativité verbale. N’ayant pas pu procéder à une évaluation approfondie et tenant compte du fait que des facteurs médicaux aigus avaient pu influencer le résultat, l’expert n’a pas voulu se prononcer sur le degré et la nature de l’atteinte cognitive. Il a toutefois relevé que les signes cliniques suggéraient des déficits cognitifs sévères au niveau mnésique antérograde et exécutif (p. 650 ; p. 663 ; p. 673). Dans son rapport du 29 octobre 2015 (relatif à l’hospitalisation du 10.09-17.09), l’hôpital de GG _________ a repris notamment les diagnostics de BPCO stade IV (diagnostic principal), de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée, sous médicaments, et d’état anxieux (diagnostics secondaires) (p. 582 ; p. 595-596). Il a mentionné les conclusions du psychologue
- 17 - JJJ _________ quant à la suspicion de déficits cognitifs sévères au niveau mnésiques antérogrades et exécutifs. Il a indiqué que le patient était en conflit familial et qu’il n’était pas défavorable à un placement en MMM _________ (p. 584). Dans son rapport du 27 novembre 2015 (relatif à l’hospitalisation du 23.10 au 10.11) à l’intention du médecin traitant, l’hôpital de LLL _________ a mentionné notamment le BPCO stade IV et a cité à titre de comorbidités passives des troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée et un état anxieux (p. 624), les autres diagnostics principaux et secondaires demeurant inchangés. Dans son rapport du 24 novembre 2015 (relatif à l’hospitalisation du 10.11 au 24.11) à l’intention du médecin traitant, le CVP a de nouveau mentionné les diagnostics principal et secondaires de BPCO stade IV, de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée et d’état anxieux (p. 570 s. ; p. 646 s.). Durant son séjour, HH _________ avait évoqué un conflit financier avec sa sœur, notamment entre celle-ci et son amie. Bien que, du point de vue des médecins, un retour à domicile n’était pas envisageable, tant le patient que son amie s’opposaient à un placement en MMM _________ (p. 572). Dans son rapport du 22 décembre 2015 (relatif au séjour du 24.11.2015 au 17.12.2015), l’hôpital de GG _________ a repris le diagnostic secondaire de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée (p. 575 ; p. 628). Ces troubles participaient parmi d’autres facteurs à son problème de dénutrition (p. 576). Il était mentionné qu’en raison d’une capacité de discernement amoindrie, il avait été décidé d’élargir la curatelle (p. 577).
14. Alors que HH _________ était hospitalisé depuis le 1er août 2015, A _________ a, le 16 novembre 2015, demandé à FF _________ une copie des clés du garage, dont la serrure avait été changée. Elle faisait en outre part de son projet d’emménager prochainement chez HH _________ et demandait à pouvoir obtenir la clé de la maison en possession de la sœur de celui-ci. Elle se prévalait sur ces deux points de l’accord de HH _________. Elle demandait les raisons pour lesquelles son véhicule avait été sorti du garage et parqué devant la maison (p. 926). FF _________ a répondu le 26 novembre 2015 qu’après discussion avec HH _________, celui-ci ne l’autorisait pas à lui remettre les clés de la maison et du garage. Il précisait avoir sorti la voiture de A _________ du garage, selon les instructions de HH _________, lui demandait d’enlever son véhicule
- 18 - et tenait les clés de la voiture à disposition de celle-ci. A _________ a répondu qu’elle en discuterait avec HH _________ (p. 924).
15. Durant les dernières années de vie de HH _________, son entourage a observé un changement de comportement, consécutif à la diminution de ses facultés psychiques. Peu avant son entrée en MMM _________, HH _________ s’est mis à avoir de la difficulté à se préparer un café (VV _________, p. 854, rép. 2 ; D _________, p. 1053, rép. 1). Durant son séjour en MMM _________ et par la suite, HH _________ monologuait, lorsqu’un visiteur venait le trouver. Il n’était pas possible d’entretenir avec lui une conversation (VV _________, p. 853, rép. 1 ; CC _________, p. 989, rép. 14 ; L _________, p. 1001, rép. 86 ; D _________, p. 1054, rép. 8 et rép. 10). Il tenait parfois des propos incohérents (B _________, p. 996, rép. 53 ; L _________, p. 1001, rép. 86 ; D _________, p. 1053, rép. 3, p. 1054, rép. 8 et rép. 10) ou laissait en marche la télévision avec un volume sonore élevé (BBB _________, p. 869, rép. 94 ; L _________,
p. 1001, rép. 86). Par moments, il pouvait se montrer agressif, sans aucune explication (VV _________, p. 854, rép. 2, 4 ; AAA _________, p. 860, rép. 44 ; CCC _________,
p. 876, rép. 131 ; CC _________, p. 939, rép. 12-13 ; B _________, p. 995, rép. 47 et 49 ; L _________, p. 1000, rép. 80 ; D _________, p. 1053, rép. 3). Il faisait preuve d’une attitude versatile, se contredisait, si bien que ses proches ne savaient jamais à quoi s’en tenir (AAA _________, p. 861, rép. 46, p. 861, rép. 50 ; MM _________, p. 945, rép. 23 ;
p. 956 ; p. 957 ; CC _________, p. 991, rép. 28 ; B _________, p. 995, rép. 47 ; L _________, p. 1000, rép. 78). C’est ainsi que le 22 juillet 2015, il a demandé au LL _________ d’annuler les repas livrés depuis le home et de les commander auprès du NNN _________, pour faire marche arrière cinq jours plus tard (p. 957). Il manifestait certains jours le désir de retourner vivre au home, voire de s’installer chez sa sœur, avant de se raviser (p. 584 ; p. 956, notes du LL _________ des 02.06.2015 et 15.06.2015 ; MM _________, p. 945, rép. 23 ; FF _________, p. 874, rép. 121). Il restait le plus clair de son temps dans sa chambre et ne se mêlait pas aux autres résidents, même pour les repas (VV _________, p. 855, rép. 15 ; AAA _________, p. 861, rép. 53 ; CCC _________, p. 876, rép. 128 ; OOO _________, p. 977, rép. 27-28 ; PPP _________, p. 979, rép. 31 ; CC _________, p. 989, rép. 14 ; B _________, p. 995, rép. 51 ; L _________, p. 1000, rép. 78, p. 1001, rép. 82 ; D _________, p. 1053, rép. 4). Par la suite, son état ne s’est pas amélioré (VV _________, p. 854, rép. 5 ; AAA _________, p. 860, rép. 45 ; CC _________, p. 989, rép. 12-13 ; B _________,
p. 995, rép. 50 ; L _________, p. 1000, rép. 81 ; D _________, p. 1053, rép. 4).
- 19 -
16. HH _________ est décrit pas ses proches comme une personne très économe (VV _________, p. 855, rép. 16 ; AAA _________, p. 862, rép. 54 ; CC _________,
p. 991, rép. 22 ; B _________, p. 996, rép. 58 ; L _________, p. 1002, rép. 92 ; D _________, p. 1054, rép. 12). FF _________ s’occupait du paiement de toutes les factures (FF _________, p. 874, rép. 118). Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, FF _________ a effectué les retraits en espèces suivants (p. 282 ss), à la demande de HH _________ (FF _________,
p. 873, rép. 116-117, p. 874, rép. 118) : 6000 fr. le 8 février 2013 ; 20'000 fr. le 10 octobre 2014 ; 3000 fr. le 21 novembre 2014 ; 23 fr. le 4 février 2015 ; 1582 fr. 80 le 16 février 2015 ; 2000 fr. le 25 février 2015, avec la mention « Retour au domicile » ; 3000 fr. le 26 mars 2015, avec la mention « Ménage courant » ; 5000 fr. le 19 mai 2015, avec la mention « Ménage courant » ; 5000 fr. le 8 juin 2015, avec la mention « Ménage courant et divers » ; 7000 fr. le 6 juillet 2015 ; 3000 fr. le 14 août 2015, avec la mention « séjour ZZ _________ » ; 200 fr. le 5 novembre 2015, avec la mention « séjour ZZ _________ ». FF _________ a remis l’intégralité de ces sommes à HH _________ (FF _________,
p. 873, rép. 116-117, p. 874, rép. 118). En lien avec le retrait du 10 octobre 2014, HH _________ lui a dit que c’était pour faire des dons (FF _________, p. 873, rép. 117).
17. A la suite d’un signalement effectué le 2 août 2015 par VV _________ et AAA _________ (p. 47 ; p. 264), l’APEA de EE _________ a, le 23 septembre 2015, ouvert une instruction afin de déterminer si HH _________ avait besoin de protection (p. 14, all. No 80 ; p. 47).
- 20 - Dès le 19 octobre 2015, Me KK _________ s’est chargé de défendre les intérêts de HH _________ dans le cadre de la procédure ouverte par l’APEA (p. 272 ; p. 277). A ce titre, il a été en contact avec A _________ (p. 272). A la demande de l’APEA, le Dr MM _________, travaillant au sein de l’hôpital de GG _________, a établi le 19 octobre 2015 un rapport (p. 48). Ce document indique que HH _________ souffrait d’abcès pulmonaires, d’insuffisance respiratoire globale sous oxygénothérapie, de dénutrition protéino-calorique sévère, de troubles de la pensée et des perceptions non précisés (possibles troubles délirants persistants), troubles cognitifs sévères non précisés (possible syndrome démentiel débutant avec état confusionnel aigu surajouté). Du point de vue psychiatrique, il présentait des idées délirantes à caractère persécutoire d’évolution fluctuante, possiblement aggravées dans le contexte de l’hypoxémie, du stress et de l’hospitalisation, et des troubles cognitifs évoluant globalement en s’aggravant avec l’avancée en âge (p. 265). Selon le médecin, HH _________ conservait alors la capacité de discernement pour juger et apprécier des questions dont la problématique était peu complexe, mais ne disposait plus de la capacité de gérer ses affaires administratives et financières. Il était en mesure de prendre la décision de demeurer à domicile ou d’intégrer un home et d’être entendu par l’APEA. Le médecin rapportait le souhait de HH _________ de pouvoir être représenté légalement et thérapeutiquement par FF _________ ou par sa sœur (p. 266 ; p. 662). Le 16 novembre 2015, alors qu’il se trouvait au CVP, HH _________ a signé une lettre dactylographiée à l’intention de Me KK _________, dans laquelle il faisait part de son refus de curatelle, réfutait les propos de AAA _________ et VV _________, le chargeait de l’assister dans la procédure devant l’APEA, lui demandait de préparer un acte notarié de donation de 50'000 fr. en faveur de son amie A _________. A son sujet, il précisait qu’elle était devenue très importante pour lui, louait sa gentillesse, sa sensibilité et son grand cœur et indiquait qu’elle allait prochainement emménager chez lui (p. 268). Me KK _________ a transmis ce document à l’APEA le 18 novembre 2015 (p. 15, all. No 86 ; p. 48) Le 20 novembre 2015, PP _________ SA a informé l’APEA que, selon plusieurs témoignages de soignantes, HH _________ avait accordé des avantages à un membre de son personnel et qu’au retour à domicile, l’employé concerné lui avait prêté assistance la nuit. Un membre de sa famille avait interpellé le foyer pour savoir à quel titre ce salarié intervenait à domicile et profitait de l’état de faiblesse de HH _________ (p. 767).
- 21 - Le 20 novembre 2015, l’APEA a décidé à titre provisionnel de désigner un curateur provisoire à HH _________ avec pour mission de le représenter et de gérer l’ensemble de ses biens, dans l’attente d’une expertise à administrer, a bloqué l’accès aux comptes bancaires et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (p. 49 ; p. 771). Par décision du 19 décembre 2015, cette autorité a institué une curatelle de représentation et de gestion, a maintenu l’interdiction d’accès aux comptes bancaires et a ordonné l’inscription d’une mention « interdiction de disposer » au sens de l’art. 395 al. 4 CC au registre foncier (p. 15, all. No 88 ; p. 51 ss).
18. Le 12 juillet 2015, AAA _________ et QQQ _________, qui passaient devant la maison de HH _________, ont entendu RRR _________ lui dire qu’ils devaient se rendre chez l’avocat. Le de cujus a dit qu’il ne pouvait pas se déplacer. Elle a répondu qu’elle avait tout préparé (p. 264 ; QQQ _________, p. 866, rép. 85 ; AAA _________, p. 863, rép. 68). Le 16 juillet 2015, Me KK _________ est allé trouver HH _________ à son domicile (KK _________, p. 972, rép. 3). A _________ était présente. Il a cependant pu discuter seul à seul avec son client (KK _________, p. 972, rép. 4). HH _________ voulait savoir s’il pouvait disposer de ses biens de façon différente de celle convenue dans le pacte successoral (KK _________, p. 972, rép. 7). Courant 2015, HH _________ a également consulté Me KK _________ au sujet d’une donation, qui n’a finalement pas été concrétisée (KK _________, p. 972, rép. 8). Le 17 juillet 2015, Me KK _________ a entrepris des démarches pour déterminer la fortune de HH _________ (p. 904-905). Le 3 août, Me KK _________ a adressé à HH _________ un avis de droit concernant sa succession. FF _________, qui s’occupait de son courrier, en a pris connaissance (FF _________, p. 874, rép. 120). Me KK _________ exposait sur deux pages le système légal relatif aux conséquences juridiques d’un pacte successoral. Il en déduisait que HH _________ avait la possibilité de révoquer les dispositions prises dans le pacte successoral en faveur de sa sœur, à tout le moins. En revanche, s’agissant des dispositions prises en faveur de la famille de QQ _________, il s’exposait à une action en réduction. Il terminait en indiquant attendre les instructions pour la suite à donner à son mandat (p. 902-903). FF _________ est allé trouver HH _________ au CVP. Dans un premier temps, celui-ci n’a pas voulu parler de ce courrier. Puis il a donné pour instruction de remercier
- 22 - Me KK _________ et de lui dire qu’il ne souhaitait pas donner suite et qu’il fallait classer le dossier (FF _________, p. 874, rép. 121). FF _________ a écrit dans ce sens à Me KK _________ le 19 août 2015 (FF _________, p. 874, rép. 123 ; p. 906). Le 24 août 2015, Me KK _________ a adressé à HH _________ la grosse du pacte successoral du 22 décembre 1981, un testament olographe daté du 15 mai 2015, ainsi que sa note d’honoraires (FF _________, p. 874, rép. 123 ; p. 907). Le testament était libellé comme suit (p. 57 ; p. 388) : Je soussigné : HH _________ né à EE _________ le xxx demeurant à EE _________, xxx, sain de corps et d’esprit, prends les dispositions testamentaires suivantes :
1. le présent testament remplace toutes dispositions antérieures
2. les héritiers reçoivent la partie légitime prevue par la loit
3. A mon amie, A _________, né le xxx à Lugano et demeurand à EE _________, xxx, Tous mes biens mobilier et immobilier.
4. comme exécuteur testamentaire de mes dernières volontés je nome Mr. FF _________, xxx EE _________. Par mail du 31 août 2015 adressé à KK ________, FF _________ a donné acte qu’il avait réceptionné les deux actes pour cause de mort et payé la note de frais. Il demandait confirmation écrite que le testament du 15 mai 2015 n’avait pas été enregistré (p. 908). Le 1er septembre 2015, Me KK _________ a répondu que le testament n’avait fait l’objet d’aucun enregistrement à la Centrale des testaments (p. 908). Par courrier dactylographié du 20 octobre 2015 adressé à Me KK _________, HH _________ s’est référé à un courrier du même jour de Me KK _________. Il a indiqué qu’il n’était pas en possession du pacte et du testament qu’il lui avait remis lors de son entrevue du 16 juillet 2015 et que le courrier de l’avocat du 28 août 2015 avait sans doute été réceptionné par sa fiduciaire, qui s’occupait de son courrier. Il l’invitait dès lors à récupérer auprès FF _________ ces documents dans les plus brefs délais (p. 911). Par courrier recommandé du 2 novembre 2015, Me KK _________ a sommé FF _________ de lui renvoyer le testament et le pacte dans un délai de trois jours (p. 910). Ce dernier est allé s’enquérir auprès de HH _________ de sa volonté. Celui-ci lui a fait part de ses sentiments ambivalents. D’un côté, il en voulait aux membres des familles SS _________ et TT _________ pour avoir saisi l’APEA. Selon lui, ils se souciaient en outre plus de son argent que de sa santé. De l’autre, il se disait harcelé par « R _________ », qui lui faisait « les pires crasses », tout en ajoutant qu’il lui
- 23 - pardonnait, car elle avait eu un parcours de vie difficile. Pour finir, HH _________ a dit à FF _________ d’envoyer le testament à l’avocat (FF _________, p. 874 s., rép. 123), ce que l’homme de confiance a fait le 5 novembre 2015 (p. 913). Le 9 novembre 2015, Me KK _________ a avisé la Centrale des testaments qu’il détenait un testament de HH _________ (p. 898) et en a donné quittance le 16 novembre 2015 à HH _________, avec sa note de frais (p. 269-270 ; p. 922). La Centrale des testaments a inscrit l’information dans ses registres le 11 novembre 2015 (p. 386-391).
19. Le xxx, HH _________ est décédé (p. 381 ; p. 797). Le 28 janvier 2016, le juge de commune de EE _________ a procédé à l’ouverture officielle des dispositions pour cause de mort de HH _________ (p. 15, all. No 89 ;
p. 56 ; p. 408). C’est à cette occasion que la parenté de HH _________ a appris l’existence et le contenu du testament du 15 mai 2015 (VV _________, p. 858, rép. 34 ; AAA _________, p. 865, rép. 76 ; CC _________, p. 993, rép. 37 ; B _________, p. 998, rép. 71 ; L _________, p. 1003, rép. 103 ; D _________, p. 1056, rép. 21). Le lendemain, Me KK _________, agissant pour le compte de A _________, s’est adressé à FF _________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, afin qu’il prenne les dispositions utiles à la sauvegarde de la succession (p. 927). Le 11 février 2016, VV _________, B _________, CC _________, L _________, DD _________, R _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________ et AA _________ ont déclaré former une opposition à la délivrance du certificat d’héritier de feu EEE _________ (p. 62) et ont requis la mise en œuvre d’une administration d’office (p. 16, all. No 93 ;
p. 58-59 ; p. 412-413 ; p. 421). Le 1er mars 2016, Me KK _________, agissant pour A _________, a demandé au juge de commune de EE _________ la délivrance d’un certificat d’héritier en faveur de sa cliente (p. 16, all. No 94 ; p. 60 ; p. 422). Le 31 mars 2016, le juge de commune a prononcé l’administration d’office et a désigné Me SSS _________ en qualité d’administrateur d’office de la succession (p. 16, all. No 95 ; p. 61ss ; p. 424 ss).
20. La succession de feu HH _________ est composée notamment :
- 24 - De l’immeuble no 1907, vendu le 19 décembre 2017 pour le prix de 500'000 fr. (p. 355) ; De l’immeuble no 7526 non construit, estimé à 33'338 fr. (p. 405) ; De différentes armes (p. 380) ; D’avoirs bancaires pour un montant de l’ordre de 478'000 fr. (p. 405).
21. Les parentés de HH _________ et de sa défunte épouse se présentent comme suit (p. 42 ; p. 383-396) :
22. En raison de rumeurs, selon lesquelles A _________ aurait obtenu des avantages de la part de HH _________, le directeur du XX _________ a ouvert en début d’année 2016 une enquête interne (p. 240 s.). Il a notamment entendu TTT _________, infirmière, UUU _________, aide-infirmière, VVV _________, assistante en soins et santé communautaire, et A _________. Selon TTT _________, HH _________ avait durant son séjour à XX _________ tenté d’embrasser une stagiaire en croyant par erreur qu’il s’agissait de A _________. Peu après, il aurait avoué à WWW _________ que A _________ était sa chérie et qu’elle était jalouse de la stagiaire avec laquelle il l’avait confondue (p. 247). TTT _________ n’avait pas assisté à cet incident, qui lui avait été rapporté. Elle a ensuite eu un entretien à ce sujet avec A _________, qui a nié avoir traité HH _________ différemment des autres pensionnaires. Quant à ce dernier, il a indiqué qu’il la considérait comme sa fille (p. 242). TTT _________ a donné à A _________ pour instruction de ne plus s’occuper de HH _________ (p. 243). UUU _________ a rapporté à la direction que A _________ se plaignait de rencontrer des difficultés financières. Un jour, elle a confié que HH _________ souhaitait lui donner 6000 francs. Face à la désapprobation de CCC _________, A _________ a prétendu qu’elle était autorisée à recevoir cet argent et s’est ensuite rendue auprès de HH _________ (p. 250). UUU _________ a également déclaré qu’une fois, HH _________ lui avait confié qu’il avait financé des journées de ski destinées au fils de A _________ et à un de ses amis, ce qu’il regrettait (p. 251). VVV _________ a témoigné avoir vu le véhicule de A _________ garée devant le domicile de HH _________ le jour de sa sortie de XX _________ (p. 260).
- 25 - Entendue par la direction, A _________ a nié avoir bénéficié de largesses de la part de HH _________, hormis de la monnaie pour le café (p. 255, p. 256). Elle a déclaré que HH _________ la considérait comme sa fille et qu’elle-même lui vouait de l’affection (p. 256). Par lettre du 29 avril 2016, PP _________ SA a licencié A _________ pour le 30 juin
2016. Le licenciement était motivé par le fait qu’elle avait avoué avoir accepté de l’argent de HH _________ pour se payer un café lorsqu’il était résident et n’avait pas formellement démenti avoir eu des relations intimes au sein de XX _________ avec celui-ci (dossier Tribunal du travail). A _________ a contesté la validité de ce congé auprès du Tribunal du travail et réclamé une indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal du travail a admis la demande de A _________ et a condamné PP _________ SA à lui payer 25'090 fr. 65 à titre d’indemnité pour licenciement abusif (p. 564). Saisi d’un appel, le Tribunal cantonal a réduit l’indemnité à 4 mois de salaire.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 23 Le premier juge a considéré que HH _________ n’avait pas la capacité de discernement au moment où il avait rédigé le testament du 15 mai 2015, soit en principe à la date indiquée, aucun élément n’indiquant que le testament aurait été anti-daté ou post-daté. Constatant pour ce motif la nullité de ce testament, il a laissé ouverte la question de savoir si la défenderesse était indigne d’hériter. L’appelante reproche au juge d’avoir retenu en fait que l’attention qu’elle portait à HH _________ était guidée par un dessein de lucre et qu’elle avait tiré profit de son état de faiblesse et des sentiments amoureux qu’il lui vouait. Elle conteste également s’être engagée à s’occuper de HH _________ à son retour à domicile et avoir manqué à ses obligations. Elle nie l’incapacité de discernement du de cujus, s’appuyant notamment sur les témoignages de Me KK _________, de FF _________, de la Dresse JJ _________, du Dr MM _________ et du compte rendu du LL _________ du 15 mai 2015. Elle relève que, dans le cas contraire, les médecins n’auraient pas accédé à la requête de HH _________ de quitter le home pour rentrer chez lui. Elle argue entre autre que si HH _________ a hésité à renvoyer le testament à l’avocat, c’est qu’il se souvenait de sa teneur et était apte à en appréhender sa portée, au demeurant peu complexe.
- 26 -
E. 24 En droit, on peut se référer à la théorie très complète exposée dans le jugement de première instance quant à la capacité de discernement en lien avec la faculté de tester, d’autant que l’appelante ne prétend pas que l’autorité inférieure serait partie d’une notion erronée de la capacité de discernement.
E. 25 Il ressort des déclarations des proches de HH _________, de son homme de confiance, FF _________, mais également de membres du personnel du home que HH _________ nourrissait des sentiments amoureux à l’égard de la défenderesse (VV _________, p. 855, rép. 11 ; AAA _________, p. 861, rép. 52 ; FF _________,
p. 873, rép. 113 ; CCC _________, p. 877, rép. 137 ; B _________, p. 996, rép. 53 ; TTT _________, p. 242). Ces témoignages concordants provenant de différentes personnes, dont certaines d’entre elles n’ont pas d’intérêt à l’issue du litige, emportent manifestement conviction. Il ressort du dossier que la défenderesse et, en son absence, sa mère ont apporté un soutien à domicile à HH _________. Pour le surplus, il est indifférent de déterminer si la défenderesse a agi par appât du gain et si elle avait pris des engagements à son égard qu’elle n’aurait pas honorés. En effet, comme on le verra, il faut retenir que HH _________ n’avait pas la capacité de discernement lors de la rédaction du testament litigieux, de sorte que ce document est de nul effet, indépendamment de l’attitude et des motivations profondes de l’appelante. 26.1 Dans ses rapports, l’expert mentionne les éléments sur lesquels il s’appuie pour retenir l’absence de discernement et motive de façon pertinente son appréciation. Sur le plan social, il a relevé les constatations de la responsable du LL _________ du 10 décembre 2012, décrivant le comportement imprévisible et oppositionnel que HH _________ adoptait à l’égard du personnel du LL _________ qui venait apporter une aide à domicile et les témoignages des membres de la famille, qui ont décrit un caractère versatile et parfois aggressif de HH _________ et son incapacité à gérer ses affaires administratives et à tenir son ménage. Sur le plan médical, l’expert a résumé les constatations faites par les médecins de façon chronologique, lesquelles dénotent une péjoration de la santé mentale et physique du de cujus de 2013 à son décès : Début 2013, BPCO sévère de type Gold III. Pas de pathologie psychiatrique diagnostiquée, malgré un score au MMS à la limite (24/30) (p. 1086) ; Fin 2014, apparition de deux pathologies psychiatriques chroniques, à savoir un état anxieux et des troubles cognitifs, avec un score au MMS de 19/30. BPCO toujours sévère accompagné d’une insufisance respiratoire aiguë. Perte des compétences pour les activités de la vie quotidienne (p. 1087) ;
- 27 - Printemps 2015, aggravation du BPCO avec pour conséquence des désaturations massives lors d’attaques de panique et des insuffisances respiratoires globales initiales (p. 1088) ; Eté 2015 : aggravation du BPCO qui passe du stade III au stade IV, diagnostic de troubles cognitifs chroniques et trouble délirant, en sus du trouble anxieux qui persiste. Absence de capacité de discernement pour la gestion des affaires administratives et financières (p. 1088-1089). Sur la base de ces éléments et des données médicales et après avoir pris connaissance de l’entier du dossier, l’expert a posé le diagnostic de trouble neurocognitif majeur selon le DSM-5, aussi appelé démence, dû à une étiologie mixte (BPCO, hypoxémie, trouble anxieux, trouble délirant) avec perturbation du comportement (p. 1089). Il a expliqué l’origine de ces troubles, à savoir une mauvaise oxygénation du cerveau (p. 1090) et une hypercapnie (augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang), consécutives à la BPCO (p. 1091). Du point de vue de l’expert, HH _________ souffrait déjà en fin d’année 2014 d’un trouble neurocognitif majeur (p. 1092). Ces troubles étaient ainsi présents à la date supposée de la rédaction du testament litigieux et étaient de degré sévère voire invalidants (p. 1092). Ils influaient sur les facultés de compréhension et de jugement, soit la capacité de discernement, et ce phénomène était encore renforcé par l’état anxieux et le trouble délirant de persécution relevé par les médecins (p. 1094). De l’avis de l’expert, HH _________ n’était pas apte à rédiger seul le testament et à en comprendre la portée (p. 1093). Il était en outre anosognosique (non conscient de sa maladie), dépendant de son entourage et très vraisemblablement influençable (p. 1094). A la demande de la défenderesse, l’expert a déposé un rapport complémentaire. Il a expliqué que le diagnostic de démence « probable » ne signifiait pas, dans le jargon médical, que le praticien conservait un certain doute, mais que la démonstration histologique n’avait pas été apportée (p. 1194). Il a exposé les raisons pour lesquelles il se distanciait de l’appréciation de la Dresse JJ _________. En début d’année 2015, elle avait uniquement cherché à déterminer si HH _________ avait émis la volonté de rentrer chez lui en étant pleinement conscient des implications et risques de son projet. Or, une telle décision ne nécessitait pas les mêmes ressources mentales que celles à l’origine de la rédaction d’un testament (p. 1195, rép. 5-6). Par ailleurs, la Dresse JJ _________ s’était forgée un avis sans procéder à des examens cliniques qui s’imposaient manifestement au vu du diagnostic de trouble cognitif très probable émis pour la première fois par le CVP (p. 1195, rép. 5). Selon l’expert, il n’était en effet pas possible de se forger une opinion sur la base de simples entretiens et examens corporels
- 28 - (p. 1195). L’expert s’est enquis auprès de la Dresse JJ _________ des raisons pour lesquelles elle avait renoncé à faire de telles investigations. Il ressort de sa réponse qu’elle s’était fondée sur deux lettres de sortie, dont celle de l’hôpital de GG _________ à la suite du séjour de son patient d’avril 2015, desquelles elle aurait déduit que le bilan démence était revenu dans les normes et qui ne faisait pas état de troubles démentiels, mais de troubles anxieux. Or, l’expert a relevé que la lettre de sortie indiquait uniquement que le bilan sanguin de démence était revenu dans la norme. Il s’agissait d’un marqueur parmi d’autres à prendre en compte dans le cadre d’un bilan global. De plus, le rapport du 20 mai 2015 de l’hôpital de GG _________ retenait notamment le diagnostic de trouble cognitifs très probables (p. 545 ; p. 610 ; p. 643). Or, de tels troubles pouvaient être le signe de démence, ce que la Dresse JJ _________ ignorait vraisemblablement. Il apparaissait ainsi que le jugement de cette praticienne avait été faussé par une mauvaise interprétation du dossier médical du patient (p. 1195). Lors de son audition du 10 décembre 2018, le rapport du 20 mai 2015 avec son diagnostic de troubles cognitifs très probables lui avait certes été présenté, mais elle n’en avait pas tenu compte, au motif que HH _________ était lors de son hospitalisation septique et fiévreux (JJ _________, p. 942, rép. 14). L’hospitalisation avait duré 26 jours et, selon l’expert, il est cependant parfaitement possible de profiter d’un bref moment où le patient se sent mieux pour évaluer l’évolution des troubles cognitifs au moyen d’un test MMS sans procéder à un bilan neuropsychologique complet (p. 1196). L’expert a également pris en compte le témoignage du Dr MM _________ et s’est expressément positionné à son sujet. Il a relevé que ce médecin s’était apparemment montré prudent et n’avait pas voulu se prononcer sur l’état mental du de cujus pour les périodes durant lesquelles il ne l’avait pas suivi (p. 1196). Par ailleurs, l’appréciation de ce praticien n’infirmait pas ses propres conclusions, puisque le Dr MM _________ avait reconnu que HH _________ était entre le 17 septembre et le 23 octobre 2015 dans un état de faiblesse mentale et aurait alors pu être influencé et que, dans son rapport du 19 septembre 2015, il avait indiqué que la capacité de discernement de l’intéressé était limitée à des questions peu complexes et exclue pour la gestion de ses affaires administratives et financières (p. 1196). L’expert a écarté toute contradiction entre son appréciation quant à l’existence de troubles neurocognitifs majeurs à compter de décembre 2014 et le rapport de l’hôpital de GG _________ du 16 décembre 2014 qui fait état de troubles cognitifs très probables. Il a en effet exposé que le diagnostic de démence ne s’appuyait pas seulement sur la présence de troubles cognitifs et que les professionnels se montrent généralement prudents, lorsque, pour la première fois, on suspecte l’apparition de tels troubles, dans l’attente d’examens plus poussés (p. 1197). De même, il a émis l’avis que les observations du LL _________ du 15 mai 2015 n’étaient pas propres à infirmer son
- 29 - analyse, en exposant qu’un patient atteint de troubles neurocognitifs majeurs pouvait parfaitement être apte à apprécier des questions dont la problématique est simple (p. 1198). 26.2 L’analyse et les explications de l’expert emportent la conviction de la cour. Elles sont dûment motivées en termes intelligibles pour des personnes sans connaissances médicales, apportent des réponses qui paraissent tout à fait sensées aux objections soulevées par la défenderesse et effacent les apparentes contradictions avec certains éléments du dossier. Elles rejoignent les constatations de l’entourage du de cujus, qui a décrit des comportements inadéquats de HH _________, tels que versatilité extrême, brusques mouvements d’humeur, intolérance à la contradiction, logorrhée, difficultés dans les contacts sociaux (TV en marche à haut volume, isolement dans sa chambre, absence de dialogue). Il ressort du dossier que le de cujus avait les deux dernières années de sa vie perdu en autonomie. Il changeait de personnalité. C’est ainsi qu’alors qu’il était de nature extrêmement économe, il s’est mis à faire des dons (FF _________,
p. 873, rép. 116-117). Durant son séjour à XX _________, il ne parvenait plus à accomplir certains actes relativement simples, sans que sa faiblesse physique n’en soit la cause. Il avait notamment besoin qu’une personne le guide pour se laver, se vêtir. Le personnel devait également veiller à ce qu’il s’alimente et s’hydrate correctement. De même lors de son séjour au CVP de fin 2014, il a été instruit à l’utilisation des aérosols, sans toutefois y parvenir correctement, sans surveillance. Il n’était plus en mesure de prendre des décisions et de s’y tenir, comme l’illustre l’incident des repas chauds livrés à domicile, commandés initialement auprès du foyer, puis auprès du NNN _________ à la suite de plaintes du de cujus et, finalement, de nouveau servis par le home, à la demande de l’intéressé. Il manifestait certains jours le souhait de retourner au home, voire de s’installer chez sa sœur, puis se ravisait. Durant son hospitalisation à l’hôpital de GG _________, il avait confié vouloir être représenté légalement et thérapeutiquement par FF _________ ou par sa sœur (p. 266 ; p. 662), puis, le 16 novembre 2015, a signé une lettre dactylographiée mandatant Me KK _________ et discréditant sa sœur VV _________. Dans ce courrier à l’intention de Me KK _________, il faisait part de son bonheur d’avoir fait la connaissance de la défenderesse et du projet que celle-ci emménage chez lui dès que possible et, le même mois, a chargé FF _________ de bloquer l’accès de sa maison à la défenderesse en changeant la serrure et en sortant la voiture de celle-ci du garage. 26.3 Certes, tant Me KK _________ (p. 972, rép. 4) que FF _________ (FF _________,
p. 875, rép. 123) ont estimé que le de cujus avait, en été 2015, la capacité de
- 30 - discernement. L’homme de loi n’a rencontré HH _________ qu’à deux reprises durant l’année 2015 (Me KK _________, p. 972, rép. 2) et la correspondance a eu lieu par l’intermédiaire de FF _________. Déjà de ce point de vue, son appréciation apparaît moins concluante que celle des personnes qui côtoyaient régulièrement celui-ci. Par ailleurs, Me KK _________ a défendu HH _________ dans le cadre de la procédure mise en œuvre par l’APEA en 2015 et la défenderesse dans le cadre du présent litige (p. 15, all. No 90 ; p. 60 ; p. 422-423 ; p. 927 ; A _________, p. 1062, rép. 62), avant qu’il ne renonce à son mandat (p. 21, all. No 125). Quelle que soit son opinion, il lui aurait été difficile d’admettre que son ancien client ne disposait pas des facultés requises, alors qu’il avait soutenu le contraire devant l’APEA et plaidé la validité des dispositions testamentaires prises au bénéfice de A _________. C’est par ailleurs son fils et associé qui a représenté la défenderesse dans le cadre du litige de droit du travail qui l’a opposé à PP _________ SA (dossier du Tribunal du travail). Le devoir de loyauté de l’avocat envers la défenderesse est dès lors renforcé et perdure au travers de ce mandat, qui présente d’ailleurs un certain lien avec la présente affaire, puisque PP _________ SA a licencié la défenderesse parce qu’elle lui reprochait d’avoir accepté des présents de la part de HH _________. Comme on l’a vu, la capacité de discernement est une notion relative qui doit être appréciée au regard de la complexité de l’acte considéré. Il est plausible que ces deux témoins aient fondé leur jugement sur le fait qu’il parvenait à s’entretenir avec HH _________, que celui-ci tenait des propos plus ou moins cohérents et paraissait conscient. Or, une telle attitude ne signifie pas encore que la personne est apte à appréhender tous les tenants et aboutissants d’un acte juridique, tel qu’un testament. L’expert a du reste exposé qu’une personne atteinte de démence sévère pouvait avoir une attitude conventionnelle et être par exemple relativement bien orienté de façon temporelle et spatiale. Le fait que Me KK _________ ait pu s’entretenir seul à seul avec le de cujus et que HH _________ ait pu donner à FF _________ des instructions quant au sort du testament ne permet pas de conclure qu’il avait la capacité de discernement pour élaborer ses dernières volontés (cf. p. 1196 : l’expert fait la distinction entre être confus, à savoir être sujet à des symptômes de démence, et état confusionnel). On relèvera du reste que HH _________ a eu à l’égard de ces deux témoins une attitude très ambivalente. Il a d’abord sollicité de Me KK _________ des conseils et informations quant à la possibilité de disposer de façon différente de celle prévue dans le pacte successoral. Lorsque FF _________ lui a présenté l’avis de droit de Me KK _________, qui confirmait la possibilité de s’écarter du pacte en ce qui concerne les dispositions en faveur de la famille du de cujus mais non en faveur de la famille de sa défunte épouse,
- 31 - HH _________ a tout d’abord changé de sujet, puis a émis le souhait de ne pas donner suite à l’affaire et de classer le dossier, ce dont FF _________ a compris qu’il voulait finalement s’en tenir au pacte successoral. Ce que FF _________ ignorait cependant, c’est que HH _________ avait d’ores et déjà établi un testament contraire au pacte successoral et qui supprimait les dispositions prises non seulement en faveur des membres de la famille du de cujus mais également de sa belle-famille. Il l’a appris quelque temps après et, pour se conformer à la volonté de HH _________, s’est inquiété auprès de Me KK _________ de savoir si le testament avait été annoncé à la Centrale. Lorsque, par la suite, FF _________ a été sommé par Me KK _________ de restituer le testament, il est retourné voir HH _________. Celui-ci a fait part de ses sentiments mitigés à l’égard tant de la défenderesse que des membres de sa famille et de sa belle- famille et a hésité avant de donner pour instruction de renvoyer le testament (FF _________, p. 875, rép. 123). Cette attitude tranche singulièrement avec le courrier dactylographié du 20 octobre 2015 qu’il avait signé peu avant, dans lequel il enjoignait sans détour l’avocat à récupérer au plus vite le testament auprès de sa fiduciaire (p. 911). On peut même se demander, au vu des circonstances, si HH _________ avait le souvenir d’avoir envoyé cette lettre. Or, selon l’expert, cette ambivalence est précisément l’une des manifestations de la déficience des fonctions, notamment du contrôle émotionnel et du comportement social, dont le de cujus était atteint (expertise,
p. 1093). Le bref commentaire mentionné à la date du 15 mai 2015 dans le document interne du LL _________ (p. 955) n’apporte guère d’éclairage quant à la capacité de discernement de HH _________ le jour en question. En particulier, la note « Va tout à fait … bien (comme avant l’hospitalisation en tout cas ; {…} ») est ambiguë. L’usage des trois points de suspension et la comparaison avec l’état avant hospitalisation incitent à exclure une interprétation purement littérale et laissent penser à un second degré. Cette note tranche d’ailleurs avec les commentaires univoques apportés par le même infirmier (YYY _________) notamment le 15 juillet 2015 [« Se porte comme un charme (et c’est vrai) »] ou le 22 juillet 2015 [« Va bien (vraiment) »]. On ne voit pas non plus en quoi la défenderesse pourrait tirer profit du témoignage du Dr MM _________. Celui-ci a en effet affirmé que, durant la période où il avait suivi le de cujus, à savoir du 17 septembre au 23 octobre 2015 (p. 943, rép. 17), son patient se trouvait dans un état confusionnel aigu, manquait d’attention, tenait parfois des propos incohérents avec des idées qui pouvaient être délirantes avec contenu persécutoire, était non collaborant, agité et n’était pas apte à se soumettre à des examens destinés à
- 32 - diagnostiquer une démence (MM _________, p. 944, rép. 20). S’il a clairement exclu toute capacité de discernement durant cette période (MM _________, p. 943, rép. 19) et confirmé que l’intéressé était alors influençable (MM _________, p. 945, rép. 23), ce médecin n’a pas voulu se prononcer sur la date du 15 mai 2015 (MM _________, p. 943, rép. 18-19). L’opinion de la Dresse JJ _________ n’est pas non plus propre à douter du bien-fondé des conclusions de l’expert. Tout d’abord, il s’agit d’une généraliste, dont les connaissances en matière psychiatrique n’égalent manifestement pas celles de l’expert, qui a suivi une spécialisation en psychiatrie et psychothérapie, est titulaire de trois diplômes suisses (FMH) de spécialisations en Psychiatrie et Psychothérapie (des adultes, de la personne âgée, psychiatrie de consultation et de liaison), dispose d’une expérience de 20 ans en psychiatrie, a notamment occupé durant 9 ans le poste de chef de clinique aux HUG, de médecin-chef de service de psychiatrie et psychothérapie de l’Est Vaudois et réalise régulièrement des expertises portant sur la capacité de discernement (p. 1191-1192, rép. 1). Ensuite, la Dresse JJ _________ s’est posée la question de la capacité de discernement de son patient en lien avec le vœu qu’il avait exprimé en début d’année 2015 de rentrer chez lui. Pour s’assurer qu’il s’agissait d’un choix éclairé et bien déterminé, il lui suffisait alors de discuter avec lui des modalités concrètes de son retour. Comme un dispositif était prévu (repas à domicile, LL _________ et dans l’intervalle aide et passages réguliers d’un proche) et qu’en cas d’échec un retour en MMM _________ était toujours possible, elle n’avait pas à procéder à un bilan clinique complet des facultés mentales de son patient. Elle a malgré tout hésité à appuyer la demande de son patient, consciente des faiblesses et de la dépendance de celui-ci. A ce moment, elle n’avait pas à se positionner sur la capacité de HH _________ à élaborer un acte juridique aussi complexe qu’un testament. Cette problématique lui a été soumise après le décès du de cujus. Elle s’est alors fondée sur ses souvenirs, en consultant sans doute le dossier qu’elle avait constitué. Elle ne disposait alors pas de toutes les informations soumises à l’expert, à savoir, outre le dossier médical complet du de cujus, les constatations des proches et le dossier du LL _________. Par ailleurs, l’expérience enseigne qu’il est parfois difficile d’admettre une erreur d’appréciation, surtout lorsqu’elle est susceptible d’avoir de lourdes conséquences. Lors de son audition et dans sa réponse à l’expert, une rétractation était d’autant plus délicate qu’elle avait attesté, le 27 mai 2016, par écrit et sans réserve à l’intention d’un homme de loi que le de cujus disposait de sa pleine capacité de discernement lors de sa dernière consultation du 19 février 2015 (p. 110). On comprend dès lors qu’envers l’expert, elle ait cherché à se justifier, maladroitement, comme
- 33 - démontré par celui-ci. Il ressort enfin de son audition qu’elle est partie d’une notion large de la capacité de discernement, qu’elle a défini comme la faculté de s’orienter dans le temps et l’espace, de fournir des réponses cohérentes quant à son futur (pour les traitements, la collaboration pour la prise de médicaments) (JJ _________,
p. 941, rép. 12, p. 942, rép. 15). D’ailleurs, si elle a affirmé sans détour qu’en février 2015, HH _________ avait la capacité de discernement (JJ _________, p. 940, rép. 5), elle s’est montrée plus réservée quant à savoir s’il était apte à rédiger lui-même un testament (JJ _________, p. 942, rép. 13). A l’inverse, l’expert, du fait de sa large expérience des expertises judiciaires, était sensibilisé à la notion juridique relative de la capacité de discernement. Il a encore été rendu attentif au contour de cette notion dans le mandat écrit du juge (cf. p. 1064). Contrairement à l’expert, qui a eu connaissance du contexte du litige, elle n’a pas pris en compte la possibilité que HH _________ ait pu subir l’influence de la défenderesse. Elle ignorait d’ailleurs son existence et l’importance qu’elle avait dans la vie du de cujus (JJ _________, p. 941, rép. 9-10). Enfin, le fait que le directeur de XX _________, le LL _________ et la Dresse JJ _________ aient consenti au retour à domicile de HH _________ indique qu’aux yeux de ces personnes, le de cujus était apte à vivre dans sa maison, moyennant un encadrement important. On ne saurait en conclure qu’il avait la capacité de rédiger un acte pour cause de mort. 26.4 Certes, le testament est relativement succinct et son sens ne nécessite pas d’effort d’interprétation. Cela ne signifie pas encore que son élaboration ne requérait que de faibles compétences intellectuelles. En effet, tout d’abord, la conception de toute disposition pour cause de mort nécessite une capacité de projection d’un futur plus ou moins proche. L’intéressé doit imaginer quelle sera la situation de ses proches à son décès, en tenant compte par exemple de leurs âges, de leurs besoins, de l’intérêt qu’ils peuvent avoir à devenir propriétaire de tel ou tel bien, de leur capacité à gérer un certain patrimoine, etc. Le choix du ou des héritiers n’est pas uniquement affaire de sentiments, mais tient généralement compte de plusieurs facteurs. Par exemple, si le de cujus est propriétaire d’un bien qui appartenait à ses parents, voire auparavant à ses grands- parents, se posera la question de savoir s’il est préférable qu’il reste dans la famille ou revienne à un tiers sans lien de parenté. Si l’héritier est une personne d’un certain âge, voire même atteint dans sa santé, il est possible que le patrimoine ne demeure dans ses mains que peu de temps, puis passe à un tiers, auquel le de cujus n’avait même pas pensé. L’aspect affectif peut d’ailleurs être complètement écarté au profit de l’utilité, notamment lorsque le de cujus a le désir de favoriser une association à but caritatif.
- 34 - Même le critère de l’attachement nécessite un certain recul. Une décision sensée nécessite d’appréhender la relation dans sa totalité, son évolution, son intensité et sa solidité. Elle recourt à un examen rétrospectif (se remémorer l’origine et l’évolution de la relation) et analytique et implique d’être capable de déceler d’éventuels comportements de pure complaisance. Le de cujus ne devrait en effet pas se laisser guider par l’euphorie du moment, mais peser l’authenticité et la profondeur des liens qui l’unissent aux personnes qui l’entourent. En bref, l’acte même de disposer relève d’une réflexion relativement élaborée. Lorsque le disposant est soumis à des pressions, il doit en outre, comme relevé par la jurisprudence citée par le premier juge, être en mesure de résister à ces influences. Enfin, l’acte considéré peut soulever, en fonction des circonstances concrètes et/ou de son contenu, des questions juridiques complexes. Dans le cas présent, plusieurs indices tendent à indiquer que HH _________ ne disposait pas de la capacité de discernement requise pour rédiger le testament du 15 mai 2015. Il était aveuglé par ses sentiments amoureux à l’égard de A _________, sans avoir conscience qu’ils n’étaient pas réciproques (la défenderesse l’admet, considérant avoir eu une relation semblable à celle d’une fille à l’égard de son père). Pas un instant, il n’a douté que la défenderesse ait succombé à un homme de 33 ans son aîné, dépendant, affaibli physiquement et diminué psychiquement. Lorsque ses proches cherchaient de façon légitime à lui faire prendre conscience de l’incongruité de la situation, il s’emportait et leur imputait à tort de mauvaises intentions, les accusant de ne s’intéresser qu’à son argent. Dans la balance des sentiments qu’il vouait aux uns et aux autres, il est douteux qu’il ait pris en compte la durée des liens, la fidélité et le soutien que les membres de sa famille lui avaient témoignés depuis des années. Tout indique qu’il a agi selon ses sentiments biaisés au moment de l’acte. Comme expliqué par l’expert, le trouble cognitif majeur altère notamment l’idéation, la mémoire, le jugement, le contrôle émotionnel et la motivation (expertise, p. 1092), des facultés auxquelles la rédaction du testament du 15 mai 2015 faisait précisément appel. Comme on l’a vu, après la rédaction du testament, HH _________ a demandé à Me KK _________ des renseignements juridiques en matière successorale, puis a fait comprendre à FF _________ qu’il renonçait à prendre des dispositions invalidant le pacte successoral, pour ensuite donner pour mission à l’avocat de récupérer au plus vite le testament. Au début novembre 2015, il a encore fait part à son homme de confiance de ses hésitations, puis, au terme de la discussion, a soudainement tranché en lui demandant d’envoyer le document à l’avocat. Cette inconstance montre que la rédaction du testament n’était pas le fruit d’une réflexion aboutie. Selon l’expert, elle est l’une des manifestations de sa démence (expertise, p. 1093). Il ressort d’ailleurs de la discussion qu’il a eue en
- 35 - novembre 2015 avec FF _________ que l’une des raisons qui l’ont poussé à donner pour instruction de renvoyer le testament à Me KK _________ est qu’il en voulait à sa famille d’avoir fait des démarches auprès de l’APEA. Or, tant selon l’expert que selon le psychologue JJJ _________, le de cujus n’était pas conscient de ses troubles. Sa rancœur à l’égard des membres de sa famille et de sa belle-famille était ainsi infondée et induite par sa maladie. Lors de sa discussion avec FF _________, HH _________ a également reproché aux membres de sa famille et belle-famille de ne s’intéresser qu’à son argent. Là encore, son interprétation paraît être une manifestation des traits paranoïaques qui accompagnaient ses troubles cognitifs. En effet, ses proches lui sont toujours restés fidèles et se sont montrés soucieux de son bien-être – ils sont d’ailleurs venus à son secours à deux reprises en été 2015 -, nonobstant l’attitude parfois agressive que HH _________ affichait à leur égard. Il n’était d’ailleurs pas uniquement question de ses propres relations avec les différentes parties au procès. HH _________ devait garder à l’esprit l’attachement et la loyauté des membres de sa belle-famille envers QQ _________, que celle-ci avait voulu récompenser, volonté qu’il s’était engagé, par pacte successoral, à honorer. Là encore, HH _________ ne semble absolument pas en avoir tenu compte, puisque, lors de sa discussion avec FF _________, il a uniquement parlé de l’attitude des uns et des autres à son égard, adoptant une approche purement égocentrique. Au moment de la rédaction du testament, il n’était pas conscient que, pour obtenir leur dû, les membres de la parenté TT _________ seraient contraints d’entreprendre un procès long et coûteux, au cours duquel CC _________ et T _________ décèderaient sans avoir perçu leur héritage et la maison serait mise en vente, afin d’éviter sa dépréciation. En effet, ce n’est qu’après avoir rédigé le testament qu’il a été informé par un homme de loi des conséquences d’un testament postérieur inconciliable avec un pacte successoral antérieur et l’objet d’une action en réduction. Il est d’ailleurs exclu qu’il ait saisi l’avis de droit complexe de Me KK _________, que même FF _________ a peiné à comprendre (FF _________,La teneur même du testament laisse également douter que le de cujus en ait saisi toute la portée. En effet, la phrase « Les héritiers reçoivent la partie légitime prevue par la loit », placée en première position de ses dernières volontés, donne à penser qu’il n’entendait pas complètement déshériter sa propre famille. Or, ses héritiers n’avaient pas qualité de réservataires. Le testament renferme ainsi intrinsèquement une contradiction. 26.5 La liberté de décision de HH _________ était par ailleurs entravée par l’influence que la défenderesse exerçait indubitablement sur lui et à laquelle il ne pouvait résister en raison de sa maladie, sans qu’il faille ici déterminer si cette influence était volontaire
- 36 - et intéressée ou non. Déjà au home, elle a voulu lui demander de l’argent. Elle avait obtenu qu’il lui cède sa voiture. Selon la bribe de conversation surprise par AAA _________ et QQQ _________, c’est elle qui a pris l’initiative de mandater Me KK _________ au sujet de la succession et a organisé le rendez-vous. Elle a également passé outre l’objection de HH _________ qui ne se sentait pas apte à s’y rendre. Elle était présente lors de cette consultation et Me KK _________ a dû lui demander de pouvoir s’entretenir un instant seul à seul avec le de cujus. Tout indique que c’est elle qui a rédigé le courrier dactylographié du 20 octobre 2015 adressé à Me KK _________, l’invitant à récupérer le testament dans les plus brefs délais (p. 911), de même que le courrier du 16 novembre 2015 adressé au même avocat (p. 268) lui demandant de défendre ses intérêts dans la procédure devant l’APEA et de préparer un acte notarié pour une donation de 50'000 fr. en faveur de A _________. En effet, HH _________ ne disposait ni d’un ordinateur ni d’une imprimante (FF _________, était à cette époque hospitalisé et avait délégué depuis plusieurs années ses affaires administratives à sa fiduciaire, qui ignorait tout de ces courriers. Il est partant exclu que HH _________ ait pu en être l’auteur (cf. aussi MM _________, p. 944, rép. 22, qui est d’avis que le de cujus n’a pas pu rédiger le courrier du 20 octobre 2015). Tout au plus a- t-il pu les signer. Alors qu’il n’appréciait pas la présence de la mère de la défenderesse à son domicile et son ingérence, il n’est pas parvenu à l’éloigner et à échapper à son autorité. Il n’osait pas s’opposer directement à la défenderesse et passait par des tiers pour tenter de s’affranchir de son influence. C’est ainsi qu’il a demandé à FF _________ de changer la serrure de sa maison et de sortir la voiture de la défenderesse du garage, sans oser avouer à cette dernière qu’il souhaitait qu’elle libère la maison. A noter qu’informée par FF _________ de ces volontés, la défenderesse n’a pas semblé vouloir s’y plier, puisqu’elle a répondu qu’elle en parlerait avec HH _________. A cela s’ajoute qu’au vu de son état de santé, HH _________ se trouvait de fait dans un état de dépendance. Son retour à la maison était conditionné à un encadrement important. L’incident survenu le jour de canicule de juillet 2015 est la preuve de la disparition de son autonomie. Et c’est la défenderesse qui a endossé le rôle de surveillante, après que HH _________ a éconduit sa famille. Il était conscient de sa dépendance, puisqu’il a confié à sa sœur VV _________ qu’il n’était plus le « patron » et était « dans la merde jusqu’au bout des cheveux » et à FF _________ qu’il était harcelé par la défenderesse, qui lui faisait « les pires crasses », sans réussir pour autant à s’en extraire. Le Dr MM _________ a également rapporté que HH _________ tenait des propos délirants et persécutoires dirigés également contre la défenderesse (MM _________.
- 37 - L’expert aussi a relevé que HH _________ était dépendant de son entourage, anosognosique et présumé influençable (expertise, p. 1094). En définitive, c’est à juste titre que le jugement de premier instance retient que HH _________ ne disposait pas de la capacité de discernement requise à la rédaction du testament du 15 mai 2015. Partant, le testament est nul et l’appel doit être rejeté.
E. 27 Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 3 et 4 du dispositif du jugement du 15 décembre 2021 sont confirmés. Le représentant de l’appelante n’a pas attaqué l’indemnité de 22'900 fr. qui lui a été allouée pour son mandat d’office. En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Vu l’ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 10’000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar). Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat des demandeurs, lequel a pris connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une courte détermination, ses dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 38 - Prononce
I. La requête de A _________ tendant à l’administration d’une nouvelle expertise est rejetée. II. Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué : 1. La demande du 6 juin 2017 est admise. 2. Il est constaté la nullité du testament olographe daté du 15 mai 2015 de feu HH _________, de dernier domicile à EE _________, décédé le xxx. 3. Les frais de première instance, par 33'370 fr. (émolument de justice : 23'216 fr. 85 ; débours témoins : 983 fr. 15 ; débours concernant le Dr JJ _________ : 20 fr. ; débours concernant la levée du secret professionnel de Me KK _________ : 200 fr. ; débours huissier : 150 fr., frais d’expertise : 8800 fr.), sont mis à la charge de A _________, mais seront avancés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire. Le greffe du Tribunal est invité à restituer aux codemandeurs les avances qu’ils ont versées à hauteur de 33'370 francs. 4. Les frais d’appel, par 10'000 fr., sont mis à la charge de A _________. 5. A _________ versera à B _________, C _________, D _________, E _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________, L _________, M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________, S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________ et AA _________, créanciers communs, une équitable indemnité de 34'000 fr. (première instance : 32'000 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) à titre de dépens. 7. L’Etat du Valais versera à Maître II _________, avocat, une équitable indemnité de 22'900 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en faveur de A _________ à titre de défenseur d’office en première instance. 8. A _________ est informée qu’elle devra rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Sion, le 19 juillet 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 24
JUGEMENT DU 19 JUILLET 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge ; Stéphane Spahr, juge suppléant ; Laura Jost, greffière en la cause
A _________, défenderesse et appelante, représentée par Maître II _________,
contre
B _________, C _________, D _________, E _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________, L _________, M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________, S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________, et AA _________, demandeurs et appelés, représentés par Maître NN _________,
(Succession ; capacité de disposer) appel contre le jugement du Tribunal des districts de BB _________ du 15 décembre 2021
- 2 - Procédure
A. Le 14 décembre 2016, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________, AA _________, T _________, CC _________, L _________, R _________, DD _________, C _________, B _________, D _________, E _________, F _________ et G _________ ont saisi le juge de commune de EE _________ d’une requête de conciliation à l’encontre de A _________ et FF _________ (p. 21, all. No 124 ; p. 119 ss). Le 13 janvier 2017, FF _________ a informé le juge de commune de EE _________ qu’il renonçait à sa désignation en qualité d’exécuteur testamentaire (p. 21, all. No 126 ; p. 70). Le 27 mars 2017, le juge de commune a délivré une autorisation de procéder (p. 21, all. No 127 ; p. 69). B. Le 6 juin 2017, B _________, C _________, D _________, E _________, F _________, G _________, CC _________, L _________, M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________ et AA _________ ont déposé auprès du juge du district de GG _________ un mémoire- demande, au terme duquel ils ont conclu : A titre principal :
1. A _________ est indigne de succéder à HH _________.
2. Le testament olographe daté du 15 mai 2015, de feu HH _________, de dernier domicile à EE _________, décédé le xxx, est annulé. Subsidiairement à la conclusion No 2 :
3. Il est constaté la nullité du testament olographe daté du 15 mai 2015, de feu HH _________, de dernier domicile à EE _________, décédé le xxx. En tout état de cause :
4. A _________ est condamnée aux frais et aux dépens. Au terme de sa réponse du 25 septembre 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et à ce qu’il soit constaté qu’elle est héritière de la succession pour la quotité disponible, sous suite de frais et dépens.
- 3 - Le même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (p. 112 ss). Par décision du 23 octobre 2017, le juge de district a accordé à la défenderesse l’assistance judiciaire totale avec effet au 25 septembre 2017 et désigné Me II _________ en qualité d’avocat d’office (p. 154). Le xxx, CC _________ est décédé, laissant pour héritiers ses enfants H _________, I _________, J _________, K _________ (p. 1082). Ceux-ci ont accepté la succession et ont déclaré se substituer au défunt dans la procédure (p. 1081). Durant l’instruction, le juge a notamment administré une expertise psychiatrique confiée au Dr OO _________. A la suite du dépôt de son rapport, la défenderesse a requis un complément d’expertise. Par décision du 19 mai 2020, le juge a reformulé certaines questions proposées par la défenderesse et en a supprimé d’autres (p. 1122 ss). Cette partie a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, mais son recours a été déclaré irrecevable (p. 1125 ss). Le second rapport de l’expert a suscité une requête de contre-expertise de la part de la défenderesse. Par décision du 15 mars 2021, le juge a rejeté sa requête (p. 1212 ss). Le xxx, T _________ est décédée, laissant pour seuls héritiers ses enfants S _________ et T _________ (p. 1187 ; p. 1224). Ceux-ci ont accepté de se substituer à la défunte dans la procédure (p. 1186). Au terme de l’instruction, les parties ont déposé des mémoires écrits et ont confirmé leurs conclusions, la défenderesse sollicitant en outre une nouvelle expertise. Au terme de son jugement du 15 décembre 2021, le juge a prononcé :
1. La demande du 6 juin 2017 est admise.
2. Il est constaté la nullité du testament olographe daté du 15 mai 2015, de feu HH _________, de dernier domicile à EE _________, décédé le xxx.
3. Les frais, par 33'370 fr. (émolument de justice : 23'216 fr. 85 ; débours témoins : 983 fr. 15 ; débours concernant le Dr. JJ _________ : 20 fr. ; débours concernant la levée du secret professionnel de Me KK _________ : 200 fr. ; débours huissier : 150 fr., frais d’expertise : 5800 fr. [recte : 8800 fr.]) sont mis à la charge de A _________, mais seront avancés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire. Le greffe du Tribunal est invité à restituer aux codemandeurs les avances qu’ils ont versées à hauteur de 33'370 francs.
4. A _________ versera à B _________, C _________, D _________, E _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________, L _________, M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________, S _________, T _________,
- 4 - U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________ et AA _________, solidairement entre eux, une équitable indemnité de 32'000 fr. à titre de dépens.
5. L’Etat du Valais versera à Maître II _________, avocat à Sion, une équitable indemnité de 22'900 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en faveur de A _________ à titre de défenseur d’office.
6. A _________ est informée qu’elle devra rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). C. Le 31 janvier 2022, A _________ a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu :
1. Madame A _________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale ;
2. Le Tribunal cantonal ordonne la mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire visant à déterminer la capacité de discernement de feu Monsieur HH _________, selon le questionnaire du Juge de première instance ;
3. Le présent appel est admis.
4. Par voie de conséquence, la demande est rejetée.
5. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la partie demanderesse. Le 16 mars 2022, les demandeurs ont déposé une détermination et ont conclu :
1. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
2. La requête d’administration d’une nouvelle expertise est rejetée.
3. La pièce No 2 annexée à l’appel est écartée du dossier.
4. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
5. Subsidiairement
Si l’appel devait être admis sur l’action en nullité du testament, la cause est renvoyée au Tribunal du district pour qu’il statue sur le sort de l’action tendant au prononcé de l’indignité à succéder de A _________ et à l’annulation du testament olographe daté du 15 mai 2015, subsidiairement à la constatation de la nullité du testament pour ce motif.
6. En tout état de cause :
Les frais et dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de A _________.
- 5 - Préliminairement
1. Le jugement du 15 décembre 2021, expédié le même jour, a été reçu par le représentant de l’appelante le lendemain. Compte tenu des féries judiciaires, la déclaration d’appel formée le 31 janvier 2022 respecte le délai de 30 jours de l’art. 311 CPC. La valeur litigieuse, fixée par le premier juge à 481'519 fr., montant qui n’est pas contesté, ouvre la voie de l’appel.
2. L’appelante sollicite l’administration d’une contre-expertise. Elle se plaint que l’expert n’a pas entendu les parties avant de rendre son rapport d’expertise, contrairement aux instructions expresses du juge. Si une telle opportunité lui avait été aménagée, elle aurait attiré l’attention de l’expert sur le dossier du LL _________, les témoignages de la Dresse JJ _________, du Dr MM _________, de FF _________ et de Me KK _________. Elle se plaint que, dans le cadre du complément d’expertise, le juge a, dans sa décision du 19 mai 2020, reformulé certaines questions et en a refusé d’autres. Par ailleurs, il aurait violé son droit d’être entendue en ne lui laissant pas l’occasion d’exercer son droit de réplique spontané à la suite du courrier de Me NN _________ du 18 mai 2020. 2.1 Aux termes de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. féd. (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3.1.3). En matière successorale, l'expertise ordonnée sur l'état mental du disposant doit contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant des art. 16 CC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'une cause semblable la rendant dépourvue
- 6 - de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament (arrêt 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2). 2.2 La loi garantit aux parties le droit d’être entendues en relation avec la décision d’administrer une expertise (art. 183 al. 2 CPC), le choix de la personne de l’expert et leur nombre (art. 183 al. 1 et 2 CPC), l’opportunité de faire appel aux connaissances spéciales d’un des membres du tribunal (art. 183 al. 3 CPC), les questionnaires soumis à l’expert (art. 185 al. 2 CPC). Elle leur aménage en outre le droit à ce qu’un expert indépendant et compétent soit désigné (art. 183 al. 2 CPC), à être traitées de façon égale par l’expert (art. 183 al. 2 et 184 al. 4 CPC), de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC) et de prendre position sur le résultat de l’expertise (DOLGE, commentaire bâlois, ZPO, 3ème éd., 2017, n. 36 ss ad art. 183 CPC). Le CPC n’aménage en revanche pas aux parties le droit d’être entendues par l’expert. Celui-ci dispose d’une large latitude dans la façon dont il exécute son mandat. Il doit cependant respecter le principe de l’égalité de traitement entre les parties (DOLGE, ZPO, n. 9, 22 et 36 ad art. 183 CPC ; RÜETSCHI, commentaire bernois. T. II, 2012, n. 25 ad art. 183 CPC). Le droit de participer à l’administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC) n’oblige pas l’expert à entendre les parties (RÜETSCHI, n. 2 ad art. 186 CPC ; VOUILLOZ, Petit commentaire, 2021, n. 2 ad 186 CPC ; ATF 132 V 443, consid. 3.4 ; 119 Ia 262 consid. 6c; 99 Ia 47 consid. 3 ; arrêt 9C_282/2013 du 31 août 2013 consid. 5.3). L’expert devrait au contraire autant que possible être préservé de l’influence des parties (arrêt 1B_527/2019 du 7 août 2020 consid. 3.1). Le juge civil peut d’ailleurs avoir recours, à titre d'expertise judiciaire, à une expertise ordonnée par une autre autorité et recueillie dans une autre procédure (p. ex. une expertise technique de circulation recueillie dans une procédure pénale ou une expertise médicale ordonnée par une assurance sociale) (ATF 140 III 24 ; arrêt 4A_9/2018 du 31 octobre 2018
c. 5.4.3). La valeur probante d’une telle expertise « externe » n’est ainsi pas conditionnée au fait qu’elle soit intervenue dans le cadre d’une procédure opposant les mêmes parties. Il suffit que les parties aient la possibilité de se déterminer sur son contenu (art. 187 al. 4 CPC), de se prononcer aussi ultérieurement sur la personne de l'expert (art. 183 al. 2 CPC) et de poser des questions complémentaires (art. 185 al. 2 CPC), de manière à respecter leur droit d’être entendues. Schmid et Baumgartner envisagent même la possibilité pour l’expert d’entendre une seule partie, notamment en cas d’expertise psychiatrique, tout en étant conscients du risque que cela n’éveille le soupçon de partialité (Kurzkommentar, 3ème éd., 2021, n. 2 ad art. 187 CPC).
- 7 - 2.3 L’élaboration des questions fait partie des tâches du juge. L’art. 185 al. 2 CPC n’octroie aucun droit à la partie adverse de se déterminer sur les requêtes de modification ou de compléments du questionnaire. Il ne résulte pas non plus du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 53 al. 1 CPC) : le droit d’être entendu implique certes le droit des parties de prendre connaissance de toutes les déterminations adressées au tribunal et de se déterminer à leur sujet (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. [aussi pour ce qui suit]). Ce droit est toutefois respecté lorsque les parties, avant le prononcé de la décision au fond, ont l’occasion de se déterminer sur les écritures de la partie adverse. La détermination sur les requêtes de modification ou de compléments présentées selon l’art. 185 al. 2 CPC peut ainsi intervenir encore même après la délivrance du mandat d’expertise, p. ex. dans le cadre des possibilités de se déterminer selon l’art. 187 al. 4 CPC (arrêt 5A_557/2017 du 16 février 2018 consid. 4.2 ; SCHWEIZER, commentaire romand, 2ème éd., 2019, n. 8a ad art. 185 CPC). 2.4 En l’espèce, dès lors que les parties n’ont aucun droit procédural à être entendues par l’expert, le fait que le Dr OO _________ n’ait pas pris contact avec les parties ou leurs avocats n’affecte pas la validité de ses rapports. Certes, le juge lui avait expressément donné pour instruction d’entendre les parties. Il ne s’agit cependant pas d’un vice formel, tel une inégalité de traitement, mais tout au plus d’une exécution imparfaite du mandat confié, qui peut, selon les circonstances, avoir une influence au stade de l’appréciation des preuves. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. En effet, l’audition informelle des parties par l’expert n’était pas propre à éclairer ou faciliter sa mission, voire créait le risque d’influencer l’expert. L’expert a également émis l’avis qu’il ne lui avait pas paru pertinent d’entendre les parties dans le cadre de sa mission (p. 1192, rép. 2). L’expert a au demeurant pu prendre connaissance du procès-verbal de l’audition des parties. Partant, la violation par l’expert des instructions que lui avait données le premier juge n’entache aucunement la valeur probante de ses rapports. Contrairement aux craintes manifestées par l’appelante, l’expert a eu connaissance de tous les éléments du dossier, y compris du dossier du LL _________, des témoignages de FF _________, de la Dresse JJ _________, du Dr MM _________ et de Me KK _________. Dans son rapport complémentaire, il a expliqué les raisons pour lesquelles il ne s’était pas référé de façon expresse à ces moyens de preuve. Il a en effet exposé à bon escient que, dès lors que la capacité de discernement était présumée, il n’avait cité que les éléments du dossier fondant sa conclusion d’une incapacité de tester (p. 1192 s., rép. 3). L’expert, contrairement au juge, n’a d’ailleurs pas à motiver pour quelle raison il retient certains moyens de preuve et en écarte d’autres. Pour que son
- 8 - rapport soit concluant, il doit certes motiver son point de vue. Il suffit cependant que le juge et les parties soient en mesure de suivre son raisonnement et de comprendre les conclusions tirées. Tel est le cas en l’espèce. Par ailleurs, à la demande de la défenderesse, l’expert a dans son rapport complémentaire exposé les raisons pour lesquelles il s’écartait de l’avis de la Dresse JJ _________ (p. 1193 ss, rép. 4-7) et relativisait les réponses prudentes apportées par le Dr MM _________ (p. 1196, rép. 9). Il a également indiqué qu’il ne voyait pas de contradictions entre son appréciation et les observations du LL _________ du 15 mai 2015 (p. 1198). Pour le surplus, l’appelante ne soulève aucune objection sérieuse ébranlant le caractère concluant de l'expertise. En particulier, il n'y a aucune raison de penser que l'analyse de l'expert est inexacte. En l’absence de lacune grossière, une contre-expertise n'est ainsi pas justifiée. A l’examen du dossier, il apparaît que c’est à bon escient que le premier juge a écarté certaines questions complémentaires de l’appelante. En effet, hormis la question no 25, à laquelle l’expert avait d’ores et déjà répondu dans son premier rapport, les questions retranchées sollicitaient de l’expert des réponses ayant une portée générale débordant du cas d’espèce. Or, la notion juridique de capacité de discernement est relative, en ce sens qu’elle dépend de l’acte considéré et du moment auquel il a été accompli et la capacité de discernement doit dans le cas d’espèce être déterminée au regard du testament litigieux. Par ailleurs, certaines de ces questions ne faisaient pas appel aux connaissances médicales de l’expert dans le but d’apporter des éclaircissements utiles à la connaissance du dossier, mais tendaient uniquement à le mettre en porte-à-faux avec l’analyse faite dans son premier rapport (cf. questions nos 4, 9, 21). Pour le surplus, le premier juge a reformulé certaines questions, sans en trahir le sens. En définitive, la décision du 19 mai 2020 est exempte de critiques et ne saurait dès lors fonder l’administration d’une nouvelle expertise. Enfin, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3), l’appelante ne bénéficiait pas d’un droit procédural de se déterminer sur les requêtes de modification ou de compléments du questionnaire. Par ailleurs, elle a eu la possibilité après la décision du juge du 19 mai 2020 de faire valoir ses observations.
3. En annexe à son écriture d’appel, la défenderesse a déposé le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal cantonal dans le cadre du conflit du droit du travail qui l’oppose à PP _________ SA. Dans leur détermination du 16 mars 2022, les demandeurs ont contesté la recevabilité de cette pièce, qualifiée de nouvelle.
- 9 - La demanderesse avait requis dans le cadre de l’échange d’écritures l’édition de la procédure de droit du travail opposant la défenderesse à son ancien employeur. Dans son ordonnance de preuves du 12 février 2018, le juge de première instance a admis ce moyen de preuve. Le dépôt du jugement du 19 novembre 2020 ne tend qu’à actualiser le dossier tel qu’édité auprès du Tribunal du travail. Il ne s’agit dès lors pas d’un moyen de preuve nouveau, de sorte qu’il doit être admis.
Faits
4. HH _________ (ci-après également le de cujus), né le xxx (p. 381 ; p. 383), et se sont mariés le xxx, sans conclure de contrat de mariage (p. 2, all. No 1). Ils n’ont pas eu d’enfant (p. 2, all. No 2).
5. Le 22 décembre 1981, les époux RR _________ ont conclu devant notaire un pacte successoral, par lequel ils s’instituaient réciproquement héritiers universels de tous leurs avoirs. Au décès du survivant, tous les biens devaient être répartis par moitié chacune aux familles SS _________ et TT _________ (p. 36 ; p. 386).
6. Le 1er janvier 2011, HH _________ a rédigé un testament olographe ainsi libellé (p. 43 ; p. 386) : (…) Je donne à mes héritiers légaux soit aux enfants de mon frère UU _________, à savoir C _________, et B _________, et aux enfants de ma sœur VV _________ qui sont les suivants D _________, F _________, E _________, G _________. Ce partage se fera en six parts égales « valeur argent » entre les six héritiers. Mon filleul E _________ recevra comme valeur « sentimentale » mon armoire à fusils avec son contenu. (…)
7. En fin d’année 2011, le couple formé par HH _________ et QQ _________ disposait d’avoirs bancaires à hauteur de 614'491 fr., d’une villa à EE _________, franche d’hypothèque, qu’ils occupaient, et d’un terrain (p. 302 ss). En 2012, leurs avoirs bancaires s’élevaient à 632'928 francs (p. 309) et en 2013 à 599'825 francs (p. 317). En fin d’année 2014, la fortune bancaire de HH _________ s’élevait à 534'501 fr. (p. 329), en 2015 à 483'816 fr. (p. 334).
- 10 -
8. QQ _________, qui était atteinte de la maladie d’Alzeimer, était suivie par le LL _________ de GG _________ depuis juin 2011. A l’égard du personnel du LL _________, HH _________ se montrait méfiant (WW _________, p. 867, rép. 89 ; CC _________, p. 990, rép. 16 ; B _________, p. 995, rép. 47 et 49). Le 10 décembre 2012, le LL _________ a informé la Chambre pupillaire de EE _________ que le mari de QQ _________, qui présentait lui-même des troubles psychiatriques de type paranoïaque et de l’agressivité systématique, ne laissait parfois pas les aides à domicile pénétrer dans la maison, empêchant ainsi son épouse de recevoir les soins, et la confinait dans un isolement complet (p. 554). Le 4 février 2013, QQ _________ a été placée en XX _________, à EE _________, exploité par la société PP _________ SA (p. 273 et p. 275). Le 6 février 2013, L _________ a interpellé l’APEA de EE _________ sur la situation de son beau-frère HH _________, qui de son point de vue nécessitait un suivi médical et psychologique et avait besoin d’assistance pour la gestion de ses affaires (p. 44). Le 22 février 2013, HH _________ a donné procuration à FF _________, actif au sein de la fiduciaire YY _________ SA, pour effectuer le paiement de ses diverses factures. Ce dernier s’occupait déjà au préalablement de l’établissement des déclarations fiscales du couple RR _________ (p. 281 ; FF _________, p. 872, rép. 105). FF _________ a en outre été désigné curateur de QQ _________ pour la période du 8 mai 2013 jusqu’à son décès (p. 281 ; p. 812). Du 25 février au 29 mars 2013, HH _________ a séjourné au Centre valaisan de pneumologie à ZZ _________ (ci-après : CVP) en raison de dyspnée en aggravation (p. 631). Les médecins ont posé les diagnostics, à titre principal, de bronchopneumopathie chronique obstructive (ci-après : BPCO) sévère stade Gold III, emphysème diffus sévère et, à titre secondaire, de cachexie et d’infection urinaire. Durant son hospitalisation, il a présenté un état anxieux et rapporté des angoisses importantes et a bénéficié d’une consultation auprès d’un psychiatre. Il a été soumis à un Mini Mental Status (ci-après : MMS) et obtenu un score de 24/30 points, révélant un déficit au niveau du calcul, de l’attention, de la mémoire et du langage. En raison de sa dépendance dans toutes les activités de la vie quotidienne et de sa faiblesse sur le plan physique, les médecins ont jugé un retour à domicile impossible et ont soutenu le projet de placement du patient dans le même établissement que son épouse (p. 634). A sa sortie (29 mars 2013), il l’a rejointe à EE _________ (p. 90, all. No 131 ; p. 240). Il y restera jusqu’au 2 mars 2015 (p. 240 ; p. 762 ;JJ _________, p. 940, rép. 2).
- 11 - Durant son séjour à XX _________, il n’était pas capable d’entretenir de manière autonome son hygiène corporelle, de se vêtir et de soigner son apparence, d’organiser et entretenir sa chambre. En revanche, sous la surveillance d’une aide, il pouvait se doucher et s’habiller lui-même. Il n’était pas non plus capable de s’alimenter et de s’hydrater de manière autonome et devait être stimulé (p. 659). Le xxx, QQ _________ est décédée (p. 6, all. No 29 ; p. 41 ; p. 381 ; p. 825). HH _________ n’a pas voulu participer à l’organisation de l’enterrement, ni se rendre à la crypte, pas plus qu’à la cérémonie funèbre, sans donner d’explication (VV _________,
p. 855, rép. 10 ; AAA _________, p. 861, rép. 49 ; BBB _________, p. 869, rép. 94 ; CC _________, p. 990, rép. 18 ; L _________, p. 1001, rép. 87-88 ; D _________,
p. 1054, rép. 9).
9. Durant son séjour à XX _________, HH _________ a fait la connaissance de A _________ (p. 255 ; A _________, p. 1057, rép. 24), née le xxx (p. 273), qui y travaillait en qualité d’aide-soignante à 90% (p. 273). Tous deux sont devenus très proches (p. 256). HH _________ a confié à son entourage qu’il nourrissait des sentiments amoureux à l’égard de A _________ et pensait que c’était réciproque (VV _________,
p. 855, rép. 11 ; AAA _________, p. 861, rép. 52 ; FF _________, p. 873, rép. 113 ; CCC _________, p. 877, rép. 137 ; B _________, p. 996, rép. 53). Il lui arrivait de s’adresser à la défenderesse en l’appelant « Ma chérie » et de lui faire des becs sur la joue (cf. p. 256). A _________ se rendait fréquemment dans sa chambre (CCC _________, p. 877, rép. 133). Simultanément, HH _________ s’est distancié de sa famille (VV _________, p. 855, rép. 11 ; CCC _________, p. 876, rép. 131). Il s’emportait lorsque ceux-ci évoquaient l’hypothèse qu’elle puisse s’intéresser à son argent ou l’incitaient à rester au home (JJ _________, p. 942, rép. 16 ; B _________,
p. 996, rép. 53). A une occasion, A _________ a dit à CCC _________, aide-soignante, qu’elle allait demander à HH _________ de l’argent. Toutes deux avaient précédemment eu des discussions sur le droit du personnel d’accepter des dons de la part de résidents (CCC _________, p. 877, rép. 139 ; dossier du Tribunal du travail).
10. En 2015 et 2016, A _________ a fait l’objet de décisions de taxation d’office. Aucun revenu ni fortune n’a été retenu par le fisc (p. 131-138). Elle louait un mazot meublé à DDD _________ pour un loyer de 820 fr., charges comprises (p. 139). En 2017, elle percevait un revenu mensuel net de 2770 fr. 60 (p. 141). Sa prime d’assurance-maladie s’élevait à 262 fr. 05 (p. 144). Elle disposait d’un véhicule, pour lequel elle payait
- 12 - mensuellement 77 fr. 35 d’assurance (p. 146). Elle avait contracté en mars 2016 un crédit, dont les mensualités s’élevaient à 403 fr. 80 (p. 148). Les 21 octobre 2015 et 28 avril 2016, A _________ a payé respectivement 5400 euros et 9800 euros pour des soins dentaires (p. 180-181).
11. Du 24 novembre au 12 décembre 2014, HH _________ a séjourné au CVP pour une réadaptation respiratoire (p. 636). Dans leur rapport du 16 décembre 2014, les médecins ont posé les diagnostics principaux de BPCO stade III selon Gold avec emphysème diffus et les diagnostics secondaires de dénutrition protéino-calorique, d’état anxieux sous traitement, de constipation chronique et de troubles cognitifs très probables (p. 636). Le personnel a tenté de lui enseigner l’utilisation des aérosols. Bien qu’il ait la force respiratoire nécessaire pour le faire, HH _________ n’est pas parvenu à se servir d’aérosols correctement, hormis sous surveillance (p. 638). Il a été soumis le 26 novembre 2014 à un nouveau MMS (p. 544 ; 639). Il a obtenu un score de 19 sur 30. Il en est ressorti notamment qu’il parvenait à se situer dans le temps en indiquant le jour de la semaine, le mois et l’année, mais non pas la saison, ni le jour du mois. Son sens de la localisation paraissait préservé. Il était à même de se souvenir de deux mots sur trois énoncés par l’examinateur après un intervalle de temps. Invité à soustraire le chiffre 7 du nombre 100, puis de son résultat successif (100 moins 7 et ainsi de suite), il ne pouvait réaliser que la première opération. Il n’arrivait pas à épeler son nom à l’envers. Il pouvait désigner des objets par leur terme exact. Il a échoué à répéter sans modification la phrase « S’il vous plaît pas de si, ni de mais ». Il pouvait suivre des instructions simples orales ou écrites. Il n’est pas parvenu à écrire une phrase de son choix, ni à recopier un dessein. Il n’était pas capable de lire l’heure sur une horloge à aiguilles. Du point de vue des médecins, un retour à domicile, selon le souhait du patient, n’était envisageable que moyennant un encadrement rapproché avec des passages des infirmières du LL _________, des repas livrés, ainsi que de l’aide pour la toilette, les courses et le ménage (p. 639). Le 19 février 2015, HH _________, qui avait manifesté le souhait de rentrer chez lui, s’est entretenu avec la Dresse JJ _________ sur l’organisation de sa prise en charge à domicile (p. 110). Celle-ci a d’abord hésité, puis a accédé aux vœux de son patient, considérant qu’il avait la capacité de discernement pour prendre cette décision et à la condition qu’il bénéficie des repas à domicile, d’un passage régulier de soignants du LL _________ et, dans l’intervalle, qu’une personne veille sur lui (JJ _________,
p. 940-941, rép. 6). HH _________ a dit à FF _________ que A _________ allait s’occuper de lui à domicile (FF _________, p. 872, rép. 109).
- 13 -
12. EEE _________ a dès lors quitté XX _________ le 2 mars 2015 pour regagner son domicile. C’est vraisemblablement A _________ qui l’a raccompagné et avait au préalable préparé la maison, demeurée inoccupée depuis deux ans, pour l’accueillir, dès lors que ni ses proches, qui n’avaient même pas été informés de son projet, ni FF _________, qui y était opposé, ne s’en sont chargés (VV _________, p. 856, rép. 20 ; AAA _________,
p. 862, rép. 58 ; FF _________, p. 872, rép. 109, p. 873, rép. 112 ; CC _________,
p. 991, rép. 24 ; B _________, p. 996, rép. 60, p. 997, rép. 62 ; L _________, p. 1002, rép. 94 et 96 ; D _________, p. 1055, rép. 14 s.). A _________, qui à compter du 1er mai 2015 a baissé son taux d’activité de 90 à 80% (p. 275), était régulièrement présente au domicile de HH _________ et y disposait d’une chambre (p. 498 ss). Elle s’est absentée durant plusieurs semaines pour suivre un traitement dentaire à l’étranger. Durant son absence, sa mère est venue au domicile de HH _________ pour veiller sur lui (VV _________, p. 856, rép. 19 ; AAA _________,
p. 862, rép. 61). HH _________ s’est plaint auprès de ses proches de la mère de A _________ (AAA _________, p. 861, rép. 48, p. 863, rép. 63-64). Celle-ci avait en effet une attitude autoritaire et faisait obstacle aux visiteurs en invoquant le besoin de repos de HH _________ (VV _________, p. 856, rép. 24 ; AAA _________, p. 861, rép. 48, p. 863, rép. 62 ; CC _________, p. 992, rép. 29 ; B _________, p. 997, rép. 65). Le personnel du LL _________ et les médecins traitants se sont interrogés sur le rôle exact de A _________ et les liens qui l’unissaient à HH _________ (MM _________,
p. 945, rép. 24 ; p. 956) Le 15 avril 2015, A _________ a fait expertiser le véhicule FFF _________ de HH _________ et l’a fait immatriculer à son nom le 22 avril 2015 (p. 218-219). Elle a ensuite été l’utilisatrice de ce véhicule (VV _________, p. 857, rép. 26 ; AAA _________,
p. 862, rép. 56, p. 863, rép. 66 ; CC _________, p. 992, rép. 30 ; B _________,
p. 997 s., rép. 67 ; L _________, p. 1002, rép. 100 ; D _________, p. 1055, rép. 18). Un jour de canicule de juillet 2015, HH _________ est sorti sur le perron pour solliciter de l’aide car il suffoquait de chaleur. Son beau-frère CC _________ est venu à l’aide et a constaté que tous les radiateurs étaient allumés (AAA _________, p. 864, rép. 71 ; CC _________, p. 992-993, rép. 34-35).
- 14 - Le 31 juillet 2015, HH _________ a confié à sa sœur VV _________ qu’il n’était « plus le patron » et qu’il était « dans la merde jusqu’au bout des cheveux » (p. 264 ; VV _________, p. 857, rép. 26 et rép. 33).
13. Du 27 avril au 13 mai 2015, HH _________ a été hospitalisé en urgence à l’hôpital de GG _________ en raison de problèmes respiratoires, après avoir été retrouvé par FF _________ et VV _________ couché dans son lit, inconscient. C’est sa belle-sœur AAA _________, qui, constatant que son plateau repas était resté intact sur le bord de la fenêtre, a donné l’alerte (p. 11, all. No 59 ; p. 545-546 ; p. 955 ; FF _________, p. 873, rép. 114-115 ; VV _________, p. 858, rép. 40 ; AAA _________,
p. 861, rép. 48). A _________ a ramené HH _________ chez lui le 13 mai 2015 (p. 12, all. No 65). Dans son rapport du 20 mai 2015 à l’intention du médecin traitant, l’hôpital de GG _________ a posé les diagnostics suivants (p. 545 ; p. 610 ; p. 643) : Décompensation de BPCO de stade III d’origine infectieuse, avec désaturations massives lors d’attaques de panique et insuffisance respiratoire globale initiale (diagnostic principal) ; BPCO stade III selon Gold avec emphysème diffus (diagnostic secondaire) ; FRCV : Hyperlipidémie non traitée, hypertension artérielle, tabagisme actif ; Rétention urinaire aiguë le 28.04.2015 ; Anémie normochrome normocytaire hyporégénérative sur carence en folates et probable état inflammatoire ; Dénutrition protéino-calorique ; Troubles cognitifs très probables ; Etat anxieux sous traitement. Ce dernier se manifestait notamment par des attaques de paniques associées à des désaturations massives transitoires (cédant à la morphine ou à la réassurance). De l’avis du psychiatre de liaison consulté, le Dr GGG _________, l’état anxieux était réactionnel au deuil de l’épouse du patient (p. 546-547 ; p. 611-612). A compter du 1er août 2015, HH _________ a séjourné dans différents établissements de soins :
- 15 - À l’hôpital de GG _________ du 1er août au 11 août 2015 (p. 601) ; Au CVP du 11 août au 10 septembre 2015 (p. 548 ; p. 652) ; à l’hôpital de GG _________ du 10 septembre au 23 octobre 2015 (p. 582 ;
p. 657), à l’hôpital de Sion du 23 octobre 2015 au 10 novembre 2015 (p. 624) ; au CVP de ZZ _________ du 10 au 24 novembre 2015 (p. 570), à l’hôpital de GG _________ du 24 novembre au 17 décembre 2015 (p. 575), au HHH _________ du 17 décembre jusqu’à son décès survenu le xxx (p. 788). Chacun de ces établissements a établi un rapport résumé ci-après : Dans son rapport du 12 août 2015 (relatif à l’hospitalisation du 01.08-11.08) à l’intention du médecin traitant, l’hôpital de GG _________ a posé le diagnostic principal de BPCO stade III selon Gold avec emphysème diffus et a notamment mentionné sous la rubrique comorbidités passives l’existence de troubles cognitifs très probables et d’un état anxieux (p. 601 ; p. 641). Dans ses rapports des 10 et 15 septembre 2015 (relatif au séjour du 11.08 au 10.09) à l’intention du médecin traitant, le CVP a mentionné comme diagnostic principal BPCO stade IV selon Gold, avec notamment une insuffisance respiratoire hypoxémique sous oxygénothérapie à domicile depuis mars 2013 et emphysème panlobulaire très sévère et diffus, et, à titre de diagnostic secondaire parmi d’autres, la présence de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée (p. 548 ; p. 652). A l’entrée, le patient était légèrement désorienté dans le temps (p. 653). Lors de ce séjour, HH _________ a été soumis le 17 août 2015 à un nouveau MMS et obtenu un résultat identique à celui du 26 novembre 2014 (19/30 ; p. 553). Du point de vue temporel, HH _________ n’était pas capable d’indiquer l’année et la saison prévalant au jour de l’évaluation. Il était orienté d’un point de vue spatial. Il ne pouvait toujours que réaliser la première opération d’une suite de soustraction, n’arrivait pas à épeler le mot « monde » à l’envers, ne se souvenait pas des trois mots énoncés précédemment par l’évaluateur. Il parvenait à désigner correctement des objets, à observer des instructions tant orales qu’écrites. Il n’a pas réussi à répéter correctement la phrase « S’il vous plaît pas de si, ni de mais ». Il a pu écrire
- 16 - une phrase et recopier un dessin (p. 553). Le 25 août 2015, le CVP a fait appel au psychiatre de liaison, le Dr III _________, qui a prescrit une médication sous la forme de Risperdal et Distraneurine chaque soir et a recommandé une imagerie (p. 549 ; p. 551). De son point de vue, le maintien à domicile était compromis et le patient n’était plus en mesure de gérer ses affaires, de sorte qu’un signalement à l’APEA s’imposait. Durant son séjour à l’hôpital de GG _________, HH _________ a été vu par le psychologue JJJ _________. Dans son rapport du 15 octobre 2015 établi à l’intention du Dr KKK _________, le psychologue a mentionné que, durant l’entretien, la patient prenait du temps à répondre, se montrait par moments perplexe, était très ralenti et fatigable et manifestait des signes d’une labilité émotionnelle (rires inadéquats alternant avec une irritabilité difficilement contenue). Il n’avait pas conscience de ses troubles. Son langage était très réduit, aspontané avec des pauses longues et nombreuses, ainsi qu’un manque de mot. Son discours était parfois peu informatif, avec des troubles pragmatiques. Si la compréhension des consignes paraissait suffisante, elle n’était pas toujours suivie d’actions. Il était capable de lire. La complétion de phrases à choix multiples était ralentie et légèrement insuffisante. Le calcul oral était limité aux faits arithmétiques et aux opérations simples. Les calculs oraux complexes étaient insuffisants. Ses facultés d’orientation dans l’espace et dans le temps étaient perturbées. Ses capacités d’apprentissage étaient très inférieures aux normes. Il avait échoué à l’apprentissage d’une séquence de trois gestes et à la coordination bimanuelle. L’évaluateur a conclu à des troubles de la mémoire antérograde verbale et de la mémoire de travail, un dysfonctionnement exécutif et une réduction de l’informativité verbale. N’ayant pas pu procéder à une évaluation approfondie et tenant compte du fait que des facteurs médicaux aigus avaient pu influencer le résultat, l’expert n’a pas voulu se prononcer sur le degré et la nature de l’atteinte cognitive. Il a toutefois relevé que les signes cliniques suggéraient des déficits cognitifs sévères au niveau mnésique antérograde et exécutif (p. 650 ; p. 663 ; p. 673). Dans son rapport du 29 octobre 2015 (relatif à l’hospitalisation du 10.09-17.09), l’hôpital de GG _________ a repris notamment les diagnostics de BPCO stade IV (diagnostic principal), de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée, sous médicaments, et d’état anxieux (diagnostics secondaires) (p. 582 ; p. 595-596). Il a mentionné les conclusions du psychologue
- 17 - JJJ _________ quant à la suspicion de déficits cognitifs sévères au niveau mnésiques antérogrades et exécutifs. Il a indiqué que le patient était en conflit familial et qu’il n’était pas défavorable à un placement en MMM _________ (p. 584). Dans son rapport du 27 novembre 2015 (relatif à l’hospitalisation du 23.10 au 10.11) à l’intention du médecin traitant, l’hôpital de LLL _________ a mentionné notamment le BPCO stade IV et a cité à titre de comorbidités passives des troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée et un état anxieux (p. 624), les autres diagnostics principaux et secondaires demeurant inchangés. Dans son rapport du 24 novembre 2015 (relatif à l’hospitalisation du 10.11 au 24.11) à l’intention du médecin traitant, le CVP a de nouveau mentionné les diagnostics principal et secondaires de BPCO stade IV, de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée et d’état anxieux (p. 570 s. ; p. 646 s.). Durant son séjour, HH _________ avait évoqué un conflit financier avec sa sœur, notamment entre celle-ci et son amie. Bien que, du point de vue des médecins, un retour à domicile n’était pas envisageable, tant le patient que son amie s’opposaient à un placement en MMM _________ (p. 572). Dans son rapport du 22 décembre 2015 (relatif au séjour du 24.11.2015 au 17.12.2015), l’hôpital de GG _________ a repris le diagnostic secondaire de troubles cognitifs avec symptomatologie délirante associée (p. 575 ; p. 628). Ces troubles participaient parmi d’autres facteurs à son problème de dénutrition (p. 576). Il était mentionné qu’en raison d’une capacité de discernement amoindrie, il avait été décidé d’élargir la curatelle (p. 577).
14. Alors que HH _________ était hospitalisé depuis le 1er août 2015, A _________ a, le 16 novembre 2015, demandé à FF _________ une copie des clés du garage, dont la serrure avait été changée. Elle faisait en outre part de son projet d’emménager prochainement chez HH _________ et demandait à pouvoir obtenir la clé de la maison en possession de la sœur de celui-ci. Elle se prévalait sur ces deux points de l’accord de HH _________. Elle demandait les raisons pour lesquelles son véhicule avait été sorti du garage et parqué devant la maison (p. 926). FF _________ a répondu le 26 novembre 2015 qu’après discussion avec HH _________, celui-ci ne l’autorisait pas à lui remettre les clés de la maison et du garage. Il précisait avoir sorti la voiture de A _________ du garage, selon les instructions de HH _________, lui demandait d’enlever son véhicule
- 18 - et tenait les clés de la voiture à disposition de celle-ci. A _________ a répondu qu’elle en discuterait avec HH _________ (p. 924).
15. Durant les dernières années de vie de HH _________, son entourage a observé un changement de comportement, consécutif à la diminution de ses facultés psychiques. Peu avant son entrée en MMM _________, HH _________ s’est mis à avoir de la difficulté à se préparer un café (VV _________, p. 854, rép. 2 ; D _________, p. 1053, rép. 1). Durant son séjour en MMM _________ et par la suite, HH _________ monologuait, lorsqu’un visiteur venait le trouver. Il n’était pas possible d’entretenir avec lui une conversation (VV _________, p. 853, rép. 1 ; CC _________, p. 989, rép. 14 ; L _________, p. 1001, rép. 86 ; D _________, p. 1054, rép. 8 et rép. 10). Il tenait parfois des propos incohérents (B _________, p. 996, rép. 53 ; L _________, p. 1001, rép. 86 ; D _________, p. 1053, rép. 3, p. 1054, rép. 8 et rép. 10) ou laissait en marche la télévision avec un volume sonore élevé (BBB _________, p. 869, rép. 94 ; L _________,
p. 1001, rép. 86). Par moments, il pouvait se montrer agressif, sans aucune explication (VV _________, p. 854, rép. 2, 4 ; AAA _________, p. 860, rép. 44 ; CCC _________,
p. 876, rép. 131 ; CC _________, p. 939, rép. 12-13 ; B _________, p. 995, rép. 47 et 49 ; L _________, p. 1000, rép. 80 ; D _________, p. 1053, rép. 3). Il faisait preuve d’une attitude versatile, se contredisait, si bien que ses proches ne savaient jamais à quoi s’en tenir (AAA _________, p. 861, rép. 46, p. 861, rép. 50 ; MM _________, p. 945, rép. 23 ;
p. 956 ; p. 957 ; CC _________, p. 991, rép. 28 ; B _________, p. 995, rép. 47 ; L _________, p. 1000, rép. 78). C’est ainsi que le 22 juillet 2015, il a demandé au LL _________ d’annuler les repas livrés depuis le home et de les commander auprès du NNN _________, pour faire marche arrière cinq jours plus tard (p. 957). Il manifestait certains jours le désir de retourner vivre au home, voire de s’installer chez sa sœur, avant de se raviser (p. 584 ; p. 956, notes du LL _________ des 02.06.2015 et 15.06.2015 ; MM _________, p. 945, rép. 23 ; FF _________, p. 874, rép. 121). Il restait le plus clair de son temps dans sa chambre et ne se mêlait pas aux autres résidents, même pour les repas (VV _________, p. 855, rép. 15 ; AAA _________, p. 861, rép. 53 ; CCC _________, p. 876, rép. 128 ; OOO _________, p. 977, rép. 27-28 ; PPP _________, p. 979, rép. 31 ; CC _________, p. 989, rép. 14 ; B _________, p. 995, rép. 51 ; L _________, p. 1000, rép. 78, p. 1001, rép. 82 ; D _________, p. 1053, rép. 4). Par la suite, son état ne s’est pas amélioré (VV _________, p. 854, rép. 5 ; AAA _________, p. 860, rép. 45 ; CC _________, p. 989, rép. 12-13 ; B _________,
p. 995, rép. 50 ; L _________, p. 1000, rép. 81 ; D _________, p. 1053, rép. 4).
- 19 -
16. HH _________ est décrit pas ses proches comme une personne très économe (VV _________, p. 855, rép. 16 ; AAA _________, p. 862, rép. 54 ; CC _________,
p. 991, rép. 22 ; B _________, p. 996, rép. 58 ; L _________, p. 1002, rép. 92 ; D _________, p. 1054, rép. 12). FF _________ s’occupait du paiement de toutes les factures (FF _________, p. 874, rép. 118). Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, FF _________ a effectué les retraits en espèces suivants (p. 282 ss), à la demande de HH _________ (FF _________,
p. 873, rép. 116-117, p. 874, rép. 118) : 6000 fr. le 8 février 2013 ; 20'000 fr. le 10 octobre 2014 ; 3000 fr. le 21 novembre 2014 ; 23 fr. le 4 février 2015 ; 1582 fr. 80 le 16 février 2015 ; 2000 fr. le 25 février 2015, avec la mention « Retour au domicile » ; 3000 fr. le 26 mars 2015, avec la mention « Ménage courant » ; 5000 fr. le 19 mai 2015, avec la mention « Ménage courant » ; 5000 fr. le 8 juin 2015, avec la mention « Ménage courant et divers » ; 7000 fr. le 6 juillet 2015 ; 3000 fr. le 14 août 2015, avec la mention « séjour ZZ _________ » ; 200 fr. le 5 novembre 2015, avec la mention « séjour ZZ _________ ». FF _________ a remis l’intégralité de ces sommes à HH _________ (FF _________,
p. 873, rép. 116-117, p. 874, rép. 118). En lien avec le retrait du 10 octobre 2014, HH _________ lui a dit que c’était pour faire des dons (FF _________, p. 873, rép. 117).
17. A la suite d’un signalement effectué le 2 août 2015 par VV _________ et AAA _________ (p. 47 ; p. 264), l’APEA de EE _________ a, le 23 septembre 2015, ouvert une instruction afin de déterminer si HH _________ avait besoin de protection (p. 14, all. No 80 ; p. 47).
- 20 - Dès le 19 octobre 2015, Me KK _________ s’est chargé de défendre les intérêts de HH _________ dans le cadre de la procédure ouverte par l’APEA (p. 272 ; p. 277). A ce titre, il a été en contact avec A _________ (p. 272). A la demande de l’APEA, le Dr MM _________, travaillant au sein de l’hôpital de GG _________, a établi le 19 octobre 2015 un rapport (p. 48). Ce document indique que HH _________ souffrait d’abcès pulmonaires, d’insuffisance respiratoire globale sous oxygénothérapie, de dénutrition protéino-calorique sévère, de troubles de la pensée et des perceptions non précisés (possibles troubles délirants persistants), troubles cognitifs sévères non précisés (possible syndrome démentiel débutant avec état confusionnel aigu surajouté). Du point de vue psychiatrique, il présentait des idées délirantes à caractère persécutoire d’évolution fluctuante, possiblement aggravées dans le contexte de l’hypoxémie, du stress et de l’hospitalisation, et des troubles cognitifs évoluant globalement en s’aggravant avec l’avancée en âge (p. 265). Selon le médecin, HH _________ conservait alors la capacité de discernement pour juger et apprécier des questions dont la problématique était peu complexe, mais ne disposait plus de la capacité de gérer ses affaires administratives et financières. Il était en mesure de prendre la décision de demeurer à domicile ou d’intégrer un home et d’être entendu par l’APEA. Le médecin rapportait le souhait de HH _________ de pouvoir être représenté légalement et thérapeutiquement par FF _________ ou par sa sœur (p. 266 ; p. 662). Le 16 novembre 2015, alors qu’il se trouvait au CVP, HH _________ a signé une lettre dactylographiée à l’intention de Me KK _________, dans laquelle il faisait part de son refus de curatelle, réfutait les propos de AAA _________ et VV _________, le chargeait de l’assister dans la procédure devant l’APEA, lui demandait de préparer un acte notarié de donation de 50'000 fr. en faveur de son amie A _________. A son sujet, il précisait qu’elle était devenue très importante pour lui, louait sa gentillesse, sa sensibilité et son grand cœur et indiquait qu’elle allait prochainement emménager chez lui (p. 268). Me KK _________ a transmis ce document à l’APEA le 18 novembre 2015 (p. 15, all. No 86 ; p. 48) Le 20 novembre 2015, PP _________ SA a informé l’APEA que, selon plusieurs témoignages de soignantes, HH _________ avait accordé des avantages à un membre de son personnel et qu’au retour à domicile, l’employé concerné lui avait prêté assistance la nuit. Un membre de sa famille avait interpellé le foyer pour savoir à quel titre ce salarié intervenait à domicile et profitait de l’état de faiblesse de HH _________ (p. 767).
- 21 - Le 20 novembre 2015, l’APEA a décidé à titre provisionnel de désigner un curateur provisoire à HH _________ avec pour mission de le représenter et de gérer l’ensemble de ses biens, dans l’attente d’une expertise à administrer, a bloqué l’accès aux comptes bancaires et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (p. 49 ; p. 771). Par décision du 19 décembre 2015, cette autorité a institué une curatelle de représentation et de gestion, a maintenu l’interdiction d’accès aux comptes bancaires et a ordonné l’inscription d’une mention « interdiction de disposer » au sens de l’art. 395 al. 4 CC au registre foncier (p. 15, all. No 88 ; p. 51 ss).
18. Le 12 juillet 2015, AAA _________ et QQQ _________, qui passaient devant la maison de HH _________, ont entendu RRR _________ lui dire qu’ils devaient se rendre chez l’avocat. Le de cujus a dit qu’il ne pouvait pas se déplacer. Elle a répondu qu’elle avait tout préparé (p. 264 ; QQQ _________, p. 866, rép. 85 ; AAA _________, p. 863, rép. 68). Le 16 juillet 2015, Me KK _________ est allé trouver HH _________ à son domicile (KK _________, p. 972, rép. 3). A _________ était présente. Il a cependant pu discuter seul à seul avec son client (KK _________, p. 972, rép. 4). HH _________ voulait savoir s’il pouvait disposer de ses biens de façon différente de celle convenue dans le pacte successoral (KK _________, p. 972, rép. 7). Courant 2015, HH _________ a également consulté Me KK _________ au sujet d’une donation, qui n’a finalement pas été concrétisée (KK _________, p. 972, rép. 8). Le 17 juillet 2015, Me KK _________ a entrepris des démarches pour déterminer la fortune de HH _________ (p. 904-905). Le 3 août, Me KK _________ a adressé à HH _________ un avis de droit concernant sa succession. FF _________, qui s’occupait de son courrier, en a pris connaissance (FF _________, p. 874, rép. 120). Me KK _________ exposait sur deux pages le système légal relatif aux conséquences juridiques d’un pacte successoral. Il en déduisait que HH _________ avait la possibilité de révoquer les dispositions prises dans le pacte successoral en faveur de sa sœur, à tout le moins. En revanche, s’agissant des dispositions prises en faveur de la famille de QQ _________, il s’exposait à une action en réduction. Il terminait en indiquant attendre les instructions pour la suite à donner à son mandat (p. 902-903). FF _________ est allé trouver HH _________ au CVP. Dans un premier temps, celui-ci n’a pas voulu parler de ce courrier. Puis il a donné pour instruction de remercier
- 22 - Me KK _________ et de lui dire qu’il ne souhaitait pas donner suite et qu’il fallait classer le dossier (FF _________, p. 874, rép. 121). FF _________ a écrit dans ce sens à Me KK _________ le 19 août 2015 (FF _________, p. 874, rép. 123 ; p. 906). Le 24 août 2015, Me KK _________ a adressé à HH _________ la grosse du pacte successoral du 22 décembre 1981, un testament olographe daté du 15 mai 2015, ainsi que sa note d’honoraires (FF _________, p. 874, rép. 123 ; p. 907). Le testament était libellé comme suit (p. 57 ; p. 388) : Je soussigné : HH _________ né à EE _________ le xxx demeurant à EE _________, xxx, sain de corps et d’esprit, prends les dispositions testamentaires suivantes :
1. le présent testament remplace toutes dispositions antérieures
2. les héritiers reçoivent la partie légitime prevue par la loit
3. A mon amie, A _________, né le xxx à Lugano et demeurand à EE _________, xxx, Tous mes biens mobilier et immobilier.
4. comme exécuteur testamentaire de mes dernières volontés je nome Mr. FF _________, xxx EE _________. Par mail du 31 août 2015 adressé à KK ________, FF _________ a donné acte qu’il avait réceptionné les deux actes pour cause de mort et payé la note de frais. Il demandait confirmation écrite que le testament du 15 mai 2015 n’avait pas été enregistré (p. 908). Le 1er septembre 2015, Me KK _________ a répondu que le testament n’avait fait l’objet d’aucun enregistrement à la Centrale des testaments (p. 908). Par courrier dactylographié du 20 octobre 2015 adressé à Me KK _________, HH _________ s’est référé à un courrier du même jour de Me KK _________. Il a indiqué qu’il n’était pas en possession du pacte et du testament qu’il lui avait remis lors de son entrevue du 16 juillet 2015 et que le courrier de l’avocat du 28 août 2015 avait sans doute été réceptionné par sa fiduciaire, qui s’occupait de son courrier. Il l’invitait dès lors à récupérer auprès FF _________ ces documents dans les plus brefs délais (p. 911). Par courrier recommandé du 2 novembre 2015, Me KK _________ a sommé FF _________ de lui renvoyer le testament et le pacte dans un délai de trois jours (p. 910). Ce dernier est allé s’enquérir auprès de HH _________ de sa volonté. Celui-ci lui a fait part de ses sentiments ambivalents. D’un côté, il en voulait aux membres des familles SS _________ et TT _________ pour avoir saisi l’APEA. Selon lui, ils se souciaient en outre plus de son argent que de sa santé. De l’autre, il se disait harcelé par « R _________ », qui lui faisait « les pires crasses », tout en ajoutant qu’il lui
- 23 - pardonnait, car elle avait eu un parcours de vie difficile. Pour finir, HH _________ a dit à FF _________ d’envoyer le testament à l’avocat (FF _________, p. 874 s., rép. 123), ce que l’homme de confiance a fait le 5 novembre 2015 (p. 913). Le 9 novembre 2015, Me KK _________ a avisé la Centrale des testaments qu’il détenait un testament de HH _________ (p. 898) et en a donné quittance le 16 novembre 2015 à HH _________, avec sa note de frais (p. 269-270 ; p. 922). La Centrale des testaments a inscrit l’information dans ses registres le 11 novembre 2015 (p. 386-391).
19. Le xxx, HH _________ est décédé (p. 381 ; p. 797). Le 28 janvier 2016, le juge de commune de EE _________ a procédé à l’ouverture officielle des dispositions pour cause de mort de HH _________ (p. 15, all. No 89 ;
p. 56 ; p. 408). C’est à cette occasion que la parenté de HH _________ a appris l’existence et le contenu du testament du 15 mai 2015 (VV _________, p. 858, rép. 34 ; AAA _________, p. 865, rép. 76 ; CC _________, p. 993, rép. 37 ; B _________, p. 998, rép. 71 ; L _________, p. 1003, rép. 103 ; D _________, p. 1056, rép. 21). Le lendemain, Me KK _________, agissant pour le compte de A _________, s’est adressé à FF _________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, afin qu’il prenne les dispositions utiles à la sauvegarde de la succession (p. 927). Le 11 février 2016, VV _________, B _________, CC _________, L _________, DD _________, R _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________ et AA _________ ont déclaré former une opposition à la délivrance du certificat d’héritier de feu EEE _________ (p. 62) et ont requis la mise en œuvre d’une administration d’office (p. 16, all. No 93 ;
p. 58-59 ; p. 412-413 ; p. 421). Le 1er mars 2016, Me KK _________, agissant pour A _________, a demandé au juge de commune de EE _________ la délivrance d’un certificat d’héritier en faveur de sa cliente (p. 16, all. No 94 ; p. 60 ; p. 422). Le 31 mars 2016, le juge de commune a prononcé l’administration d’office et a désigné Me SSS _________ en qualité d’administrateur d’office de la succession (p. 16, all. No 95 ; p. 61ss ; p. 424 ss).
20. La succession de feu HH _________ est composée notamment :
- 24 - De l’immeuble no 1907, vendu le 19 décembre 2017 pour le prix de 500'000 fr. (p. 355) ; De l’immeuble no 7526 non construit, estimé à 33'338 fr. (p. 405) ; De différentes armes (p. 380) ; D’avoirs bancaires pour un montant de l’ordre de 478'000 fr. (p. 405).
21. Les parentés de HH _________ et de sa défunte épouse se présentent comme suit (p. 42 ; p. 383-396) :
22. En raison de rumeurs, selon lesquelles A _________ aurait obtenu des avantages de la part de HH _________, le directeur du XX _________ a ouvert en début d’année 2016 une enquête interne (p. 240 s.). Il a notamment entendu TTT _________, infirmière, UUU _________, aide-infirmière, VVV _________, assistante en soins et santé communautaire, et A _________. Selon TTT _________, HH _________ avait durant son séjour à XX _________ tenté d’embrasser une stagiaire en croyant par erreur qu’il s’agissait de A _________. Peu après, il aurait avoué à WWW _________ que A _________ était sa chérie et qu’elle était jalouse de la stagiaire avec laquelle il l’avait confondue (p. 247). TTT _________ n’avait pas assisté à cet incident, qui lui avait été rapporté. Elle a ensuite eu un entretien à ce sujet avec A _________, qui a nié avoir traité HH _________ différemment des autres pensionnaires. Quant à ce dernier, il a indiqué qu’il la considérait comme sa fille (p. 242). TTT _________ a donné à A _________ pour instruction de ne plus s’occuper de HH _________ (p. 243). UUU _________ a rapporté à la direction que A _________ se plaignait de rencontrer des difficultés financières. Un jour, elle a confié que HH _________ souhaitait lui donner 6000 francs. Face à la désapprobation de CCC _________, A _________ a prétendu qu’elle était autorisée à recevoir cet argent et s’est ensuite rendue auprès de HH _________ (p. 250). UUU _________ a également déclaré qu’une fois, HH _________ lui avait confié qu’il avait financé des journées de ski destinées au fils de A _________ et à un de ses amis, ce qu’il regrettait (p. 251). VVV _________ a témoigné avoir vu le véhicule de A _________ garée devant le domicile de HH _________ le jour de sa sortie de XX _________ (p. 260).
- 25 - Entendue par la direction, A _________ a nié avoir bénéficié de largesses de la part de HH _________, hormis de la monnaie pour le café (p. 255, p. 256). Elle a déclaré que HH _________ la considérait comme sa fille et qu’elle-même lui vouait de l’affection (p. 256). Par lettre du 29 avril 2016, PP _________ SA a licencié A _________ pour le 30 juin
2016. Le licenciement était motivé par le fait qu’elle avait avoué avoir accepté de l’argent de HH _________ pour se payer un café lorsqu’il était résident et n’avait pas formellement démenti avoir eu des relations intimes au sein de XX _________ avec celui-ci (dossier Tribunal du travail). A _________ a contesté la validité de ce congé auprès du Tribunal du travail et réclamé une indemnité pour licenciement abusif. Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal du travail a admis la demande de A _________ et a condamné PP _________ SA à lui payer 25'090 fr. 65 à titre d’indemnité pour licenciement abusif (p. 564). Saisi d’un appel, le Tribunal cantonal a réduit l’indemnité à 4 mois de salaire.
Considérant en droit
23. Le premier juge a considéré que HH _________ n’avait pas la capacité de discernement au moment où il avait rédigé le testament du 15 mai 2015, soit en principe à la date indiquée, aucun élément n’indiquant que le testament aurait été anti-daté ou post-daté. Constatant pour ce motif la nullité de ce testament, il a laissé ouverte la question de savoir si la défenderesse était indigne d’hériter. L’appelante reproche au juge d’avoir retenu en fait que l’attention qu’elle portait à HH _________ était guidée par un dessein de lucre et qu’elle avait tiré profit de son état de faiblesse et des sentiments amoureux qu’il lui vouait. Elle conteste également s’être engagée à s’occuper de HH _________ à son retour à domicile et avoir manqué à ses obligations. Elle nie l’incapacité de discernement du de cujus, s’appuyant notamment sur les témoignages de Me KK _________, de FF _________, de la Dresse JJ _________, du Dr MM _________ et du compte rendu du LL _________ du 15 mai 2015. Elle relève que, dans le cas contraire, les médecins n’auraient pas accédé à la requête de HH _________ de quitter le home pour rentrer chez lui. Elle argue entre autre que si HH _________ a hésité à renvoyer le testament à l’avocat, c’est qu’il se souvenait de sa teneur et était apte à en appréhender sa portée, au demeurant peu complexe.
- 26 -
24. En droit, on peut se référer à la théorie très complète exposée dans le jugement de première instance quant à la capacité de discernement en lien avec la faculté de tester, d’autant que l’appelante ne prétend pas que l’autorité inférieure serait partie d’une notion erronée de la capacité de discernement.
25. Il ressort des déclarations des proches de HH _________, de son homme de confiance, FF _________, mais également de membres du personnel du home que HH _________ nourrissait des sentiments amoureux à l’égard de la défenderesse (VV _________, p. 855, rép. 11 ; AAA _________, p. 861, rép. 52 ; FF _________,
p. 873, rép. 113 ; CCC _________, p. 877, rép. 137 ; B _________, p. 996, rép. 53 ; TTT _________, p. 242). Ces témoignages concordants provenant de différentes personnes, dont certaines d’entre elles n’ont pas d’intérêt à l’issue du litige, emportent manifestement conviction. Il ressort du dossier que la défenderesse et, en son absence, sa mère ont apporté un soutien à domicile à HH _________. Pour le surplus, il est indifférent de déterminer si la défenderesse a agi par appât du gain et si elle avait pris des engagements à son égard qu’elle n’aurait pas honorés. En effet, comme on le verra, il faut retenir que HH _________ n’avait pas la capacité de discernement lors de la rédaction du testament litigieux, de sorte que ce document est de nul effet, indépendamment de l’attitude et des motivations profondes de l’appelante. 26.1 Dans ses rapports, l’expert mentionne les éléments sur lesquels il s’appuie pour retenir l’absence de discernement et motive de façon pertinente son appréciation. Sur le plan social, il a relevé les constatations de la responsable du LL _________ du 10 décembre 2012, décrivant le comportement imprévisible et oppositionnel que HH _________ adoptait à l’égard du personnel du LL _________ qui venait apporter une aide à domicile et les témoignages des membres de la famille, qui ont décrit un caractère versatile et parfois aggressif de HH _________ et son incapacité à gérer ses affaires administratives et à tenir son ménage. Sur le plan médical, l’expert a résumé les constatations faites par les médecins de façon chronologique, lesquelles dénotent une péjoration de la santé mentale et physique du de cujus de 2013 à son décès : Début 2013, BPCO sévère de type Gold III. Pas de pathologie psychiatrique diagnostiquée, malgré un score au MMS à la limite (24/30) (p. 1086) ; Fin 2014, apparition de deux pathologies psychiatriques chroniques, à savoir un état anxieux et des troubles cognitifs, avec un score au MMS de 19/30. BPCO toujours sévère accompagné d’une insufisance respiratoire aiguë. Perte des compétences pour les activités de la vie quotidienne (p. 1087) ;
- 27 - Printemps 2015, aggravation du BPCO avec pour conséquence des désaturations massives lors d’attaques de panique et des insuffisances respiratoires globales initiales (p. 1088) ; Eté 2015 : aggravation du BPCO qui passe du stade III au stade IV, diagnostic de troubles cognitifs chroniques et trouble délirant, en sus du trouble anxieux qui persiste. Absence de capacité de discernement pour la gestion des affaires administratives et financières (p. 1088-1089). Sur la base de ces éléments et des données médicales et après avoir pris connaissance de l’entier du dossier, l’expert a posé le diagnostic de trouble neurocognitif majeur selon le DSM-5, aussi appelé démence, dû à une étiologie mixte (BPCO, hypoxémie, trouble anxieux, trouble délirant) avec perturbation du comportement (p. 1089). Il a expliqué l’origine de ces troubles, à savoir une mauvaise oxygénation du cerveau (p. 1090) et une hypercapnie (augmentation de la pression partielle en CO2 dans le sang), consécutives à la BPCO (p. 1091). Du point de vue de l’expert, HH _________ souffrait déjà en fin d’année 2014 d’un trouble neurocognitif majeur (p. 1092). Ces troubles étaient ainsi présents à la date supposée de la rédaction du testament litigieux et étaient de degré sévère voire invalidants (p. 1092). Ils influaient sur les facultés de compréhension et de jugement, soit la capacité de discernement, et ce phénomène était encore renforcé par l’état anxieux et le trouble délirant de persécution relevé par les médecins (p. 1094). De l’avis de l’expert, HH _________ n’était pas apte à rédiger seul le testament et à en comprendre la portée (p. 1093). Il était en outre anosognosique (non conscient de sa maladie), dépendant de son entourage et très vraisemblablement influençable (p. 1094). A la demande de la défenderesse, l’expert a déposé un rapport complémentaire. Il a expliqué que le diagnostic de démence « probable » ne signifiait pas, dans le jargon médical, que le praticien conservait un certain doute, mais que la démonstration histologique n’avait pas été apportée (p. 1194). Il a exposé les raisons pour lesquelles il se distanciait de l’appréciation de la Dresse JJ _________. En début d’année 2015, elle avait uniquement cherché à déterminer si HH _________ avait émis la volonté de rentrer chez lui en étant pleinement conscient des implications et risques de son projet. Or, une telle décision ne nécessitait pas les mêmes ressources mentales que celles à l’origine de la rédaction d’un testament (p. 1195, rép. 5-6). Par ailleurs, la Dresse JJ _________ s’était forgée un avis sans procéder à des examens cliniques qui s’imposaient manifestement au vu du diagnostic de trouble cognitif très probable émis pour la première fois par le CVP (p. 1195, rép. 5). Selon l’expert, il n’était en effet pas possible de se forger une opinion sur la base de simples entretiens et examens corporels
- 28 - (p. 1195). L’expert s’est enquis auprès de la Dresse JJ _________ des raisons pour lesquelles elle avait renoncé à faire de telles investigations. Il ressort de sa réponse qu’elle s’était fondée sur deux lettres de sortie, dont celle de l’hôpital de GG _________ à la suite du séjour de son patient d’avril 2015, desquelles elle aurait déduit que le bilan démence était revenu dans les normes et qui ne faisait pas état de troubles démentiels, mais de troubles anxieux. Or, l’expert a relevé que la lettre de sortie indiquait uniquement que le bilan sanguin de démence était revenu dans la norme. Il s’agissait d’un marqueur parmi d’autres à prendre en compte dans le cadre d’un bilan global. De plus, le rapport du 20 mai 2015 de l’hôpital de GG _________ retenait notamment le diagnostic de trouble cognitifs très probables (p. 545 ; p. 610 ; p. 643). Or, de tels troubles pouvaient être le signe de démence, ce que la Dresse JJ _________ ignorait vraisemblablement. Il apparaissait ainsi que le jugement de cette praticienne avait été faussé par une mauvaise interprétation du dossier médical du patient (p. 1195). Lors de son audition du 10 décembre 2018, le rapport du 20 mai 2015 avec son diagnostic de troubles cognitifs très probables lui avait certes été présenté, mais elle n’en avait pas tenu compte, au motif que HH _________ était lors de son hospitalisation septique et fiévreux (JJ _________, p. 942, rép. 14). L’hospitalisation avait duré 26 jours et, selon l’expert, il est cependant parfaitement possible de profiter d’un bref moment où le patient se sent mieux pour évaluer l’évolution des troubles cognitifs au moyen d’un test MMS sans procéder à un bilan neuropsychologique complet (p. 1196). L’expert a également pris en compte le témoignage du Dr MM _________ et s’est expressément positionné à son sujet. Il a relevé que ce médecin s’était apparemment montré prudent et n’avait pas voulu se prononcer sur l’état mental du de cujus pour les périodes durant lesquelles il ne l’avait pas suivi (p. 1196). Par ailleurs, l’appréciation de ce praticien n’infirmait pas ses propres conclusions, puisque le Dr MM _________ avait reconnu que HH _________ était entre le 17 septembre et le 23 octobre 2015 dans un état de faiblesse mentale et aurait alors pu être influencé et que, dans son rapport du 19 septembre 2015, il avait indiqué que la capacité de discernement de l’intéressé était limitée à des questions peu complexes et exclue pour la gestion de ses affaires administratives et financières (p. 1196). L’expert a écarté toute contradiction entre son appréciation quant à l’existence de troubles neurocognitifs majeurs à compter de décembre 2014 et le rapport de l’hôpital de GG _________ du 16 décembre 2014 qui fait état de troubles cognitifs très probables. Il a en effet exposé que le diagnostic de démence ne s’appuyait pas seulement sur la présence de troubles cognitifs et que les professionnels se montrent généralement prudents, lorsque, pour la première fois, on suspecte l’apparition de tels troubles, dans l’attente d’examens plus poussés (p. 1197). De même, il a émis l’avis que les observations du LL _________ du 15 mai 2015 n’étaient pas propres à infirmer son
- 29 - analyse, en exposant qu’un patient atteint de troubles neurocognitifs majeurs pouvait parfaitement être apte à apprécier des questions dont la problématique est simple (p. 1198). 26.2 L’analyse et les explications de l’expert emportent la conviction de la cour. Elles sont dûment motivées en termes intelligibles pour des personnes sans connaissances médicales, apportent des réponses qui paraissent tout à fait sensées aux objections soulevées par la défenderesse et effacent les apparentes contradictions avec certains éléments du dossier. Elles rejoignent les constatations de l’entourage du de cujus, qui a décrit des comportements inadéquats de HH _________, tels que versatilité extrême, brusques mouvements d’humeur, intolérance à la contradiction, logorrhée, difficultés dans les contacts sociaux (TV en marche à haut volume, isolement dans sa chambre, absence de dialogue). Il ressort du dossier que le de cujus avait les deux dernières années de sa vie perdu en autonomie. Il changeait de personnalité. C’est ainsi qu’alors qu’il était de nature extrêmement économe, il s’est mis à faire des dons (FF _________,
p. 873, rép. 116-117). Durant son séjour à XX _________, il ne parvenait plus à accomplir certains actes relativement simples, sans que sa faiblesse physique n’en soit la cause. Il avait notamment besoin qu’une personne le guide pour se laver, se vêtir. Le personnel devait également veiller à ce qu’il s’alimente et s’hydrate correctement. De même lors de son séjour au CVP de fin 2014, il a été instruit à l’utilisation des aérosols, sans toutefois y parvenir correctement, sans surveillance. Il n’était plus en mesure de prendre des décisions et de s’y tenir, comme l’illustre l’incident des repas chauds livrés à domicile, commandés initialement auprès du foyer, puis auprès du NNN _________ à la suite de plaintes du de cujus et, finalement, de nouveau servis par le home, à la demande de l’intéressé. Il manifestait certains jours le souhait de retourner au home, voire de s’installer chez sa sœur, puis se ravisait. Durant son hospitalisation à l’hôpital de GG _________, il avait confié vouloir être représenté légalement et thérapeutiquement par FF _________ ou par sa sœur (p. 266 ; p. 662), puis, le 16 novembre 2015, a signé une lettre dactylographiée mandatant Me KK _________ et discréditant sa sœur VV _________. Dans ce courrier à l’intention de Me KK _________, il faisait part de son bonheur d’avoir fait la connaissance de la défenderesse et du projet que celle-ci emménage chez lui dès que possible et, le même mois, a chargé FF _________ de bloquer l’accès de sa maison à la défenderesse en changeant la serrure et en sortant la voiture de celle-ci du garage. 26.3 Certes, tant Me KK _________ (p. 972, rép. 4) que FF _________ (FF _________,
p. 875, rép. 123) ont estimé que le de cujus avait, en été 2015, la capacité de
- 30 - discernement. L’homme de loi n’a rencontré HH _________ qu’à deux reprises durant l’année 2015 (Me KK _________, p. 972, rép. 2) et la correspondance a eu lieu par l’intermédiaire de FF _________. Déjà de ce point de vue, son appréciation apparaît moins concluante que celle des personnes qui côtoyaient régulièrement celui-ci. Par ailleurs, Me KK _________ a défendu HH _________ dans le cadre de la procédure mise en œuvre par l’APEA en 2015 et la défenderesse dans le cadre du présent litige (p. 15, all. No 90 ; p. 60 ; p. 422-423 ; p. 927 ; A _________, p. 1062, rép. 62), avant qu’il ne renonce à son mandat (p. 21, all. No 125). Quelle que soit son opinion, il lui aurait été difficile d’admettre que son ancien client ne disposait pas des facultés requises, alors qu’il avait soutenu le contraire devant l’APEA et plaidé la validité des dispositions testamentaires prises au bénéfice de A _________. C’est par ailleurs son fils et associé qui a représenté la défenderesse dans le cadre du litige de droit du travail qui l’a opposé à PP _________ SA (dossier du Tribunal du travail). Le devoir de loyauté de l’avocat envers la défenderesse est dès lors renforcé et perdure au travers de ce mandat, qui présente d’ailleurs un certain lien avec la présente affaire, puisque PP _________ SA a licencié la défenderesse parce qu’elle lui reprochait d’avoir accepté des présents de la part de HH _________. Comme on l’a vu, la capacité de discernement est une notion relative qui doit être appréciée au regard de la complexité de l’acte considéré. Il est plausible que ces deux témoins aient fondé leur jugement sur le fait qu’il parvenait à s’entretenir avec HH _________, que celui-ci tenait des propos plus ou moins cohérents et paraissait conscient. Or, une telle attitude ne signifie pas encore que la personne est apte à appréhender tous les tenants et aboutissants d’un acte juridique, tel qu’un testament. L’expert a du reste exposé qu’une personne atteinte de démence sévère pouvait avoir une attitude conventionnelle et être par exemple relativement bien orienté de façon temporelle et spatiale. Le fait que Me KK _________ ait pu s’entretenir seul à seul avec le de cujus et que HH _________ ait pu donner à FF _________ des instructions quant au sort du testament ne permet pas de conclure qu’il avait la capacité de discernement pour élaborer ses dernières volontés (cf. p. 1196 : l’expert fait la distinction entre être confus, à savoir être sujet à des symptômes de démence, et état confusionnel). On relèvera du reste que HH _________ a eu à l’égard de ces deux témoins une attitude très ambivalente. Il a d’abord sollicité de Me KK _________ des conseils et informations quant à la possibilité de disposer de façon différente de celle prévue dans le pacte successoral. Lorsque FF _________ lui a présenté l’avis de droit de Me KK _________, qui confirmait la possibilité de s’écarter du pacte en ce qui concerne les dispositions en faveur de la famille du de cujus mais non en faveur de la famille de sa défunte épouse,
- 31 - HH _________ a tout d’abord changé de sujet, puis a émis le souhait de ne pas donner suite à l’affaire et de classer le dossier, ce dont FF _________ a compris qu’il voulait finalement s’en tenir au pacte successoral. Ce que FF _________ ignorait cependant, c’est que HH _________ avait d’ores et déjà établi un testament contraire au pacte successoral et qui supprimait les dispositions prises non seulement en faveur des membres de la famille du de cujus mais également de sa belle-famille. Il l’a appris quelque temps après et, pour se conformer à la volonté de HH _________, s’est inquiété auprès de Me KK _________ de savoir si le testament avait été annoncé à la Centrale. Lorsque, par la suite, FF _________ a été sommé par Me KK _________ de restituer le testament, il est retourné voir HH _________. Celui-ci a fait part de ses sentiments mitigés à l’égard tant de la défenderesse que des membres de sa famille et de sa belle- famille et a hésité avant de donner pour instruction de renvoyer le testament (FF _________, p. 875, rép. 123). Cette attitude tranche singulièrement avec le courrier dactylographié du 20 octobre 2015 qu’il avait signé peu avant, dans lequel il enjoignait sans détour l’avocat à récupérer au plus vite le testament auprès de sa fiduciaire (p. 911). On peut même se demander, au vu des circonstances, si HH _________ avait le souvenir d’avoir envoyé cette lettre. Or, selon l’expert, cette ambivalence est précisément l’une des manifestations de la déficience des fonctions, notamment du contrôle émotionnel et du comportement social, dont le de cujus était atteint (expertise,
p. 1093). Le bref commentaire mentionné à la date du 15 mai 2015 dans le document interne du LL _________ (p. 955) n’apporte guère d’éclairage quant à la capacité de discernement de HH _________ le jour en question. En particulier, la note « Va tout à fait … bien (comme avant l’hospitalisation en tout cas ; {…} ») est ambiguë. L’usage des trois points de suspension et la comparaison avec l’état avant hospitalisation incitent à exclure une interprétation purement littérale et laissent penser à un second degré. Cette note tranche d’ailleurs avec les commentaires univoques apportés par le même infirmier (YYY _________) notamment le 15 juillet 2015 [« Se porte comme un charme (et c’est vrai) »] ou le 22 juillet 2015 [« Va bien (vraiment) »]. On ne voit pas non plus en quoi la défenderesse pourrait tirer profit du témoignage du Dr MM _________. Celui-ci a en effet affirmé que, durant la période où il avait suivi le de cujus, à savoir du 17 septembre au 23 octobre 2015 (p. 943, rép. 17), son patient se trouvait dans un état confusionnel aigu, manquait d’attention, tenait parfois des propos incohérents avec des idées qui pouvaient être délirantes avec contenu persécutoire, était non collaborant, agité et n’était pas apte à se soumettre à des examens destinés à
- 32 - diagnostiquer une démence (MM _________, p. 944, rép. 20). S’il a clairement exclu toute capacité de discernement durant cette période (MM _________, p. 943, rép. 19) et confirmé que l’intéressé était alors influençable (MM _________, p. 945, rép. 23), ce médecin n’a pas voulu se prononcer sur la date du 15 mai 2015 (MM _________, p. 943, rép. 18-19). L’opinion de la Dresse JJ _________ n’est pas non plus propre à douter du bien-fondé des conclusions de l’expert. Tout d’abord, il s’agit d’une généraliste, dont les connaissances en matière psychiatrique n’égalent manifestement pas celles de l’expert, qui a suivi une spécialisation en psychiatrie et psychothérapie, est titulaire de trois diplômes suisses (FMH) de spécialisations en Psychiatrie et Psychothérapie (des adultes, de la personne âgée, psychiatrie de consultation et de liaison), dispose d’une expérience de 20 ans en psychiatrie, a notamment occupé durant 9 ans le poste de chef de clinique aux HUG, de médecin-chef de service de psychiatrie et psychothérapie de l’Est Vaudois et réalise régulièrement des expertises portant sur la capacité de discernement (p. 1191-1192, rép. 1). Ensuite, la Dresse JJ _________ s’est posée la question de la capacité de discernement de son patient en lien avec le vœu qu’il avait exprimé en début d’année 2015 de rentrer chez lui. Pour s’assurer qu’il s’agissait d’un choix éclairé et bien déterminé, il lui suffisait alors de discuter avec lui des modalités concrètes de son retour. Comme un dispositif était prévu (repas à domicile, LL _________ et dans l’intervalle aide et passages réguliers d’un proche) et qu’en cas d’échec un retour en MMM _________ était toujours possible, elle n’avait pas à procéder à un bilan clinique complet des facultés mentales de son patient. Elle a malgré tout hésité à appuyer la demande de son patient, consciente des faiblesses et de la dépendance de celui-ci. A ce moment, elle n’avait pas à se positionner sur la capacité de HH _________ à élaborer un acte juridique aussi complexe qu’un testament. Cette problématique lui a été soumise après le décès du de cujus. Elle s’est alors fondée sur ses souvenirs, en consultant sans doute le dossier qu’elle avait constitué. Elle ne disposait alors pas de toutes les informations soumises à l’expert, à savoir, outre le dossier médical complet du de cujus, les constatations des proches et le dossier du LL _________. Par ailleurs, l’expérience enseigne qu’il est parfois difficile d’admettre une erreur d’appréciation, surtout lorsqu’elle est susceptible d’avoir de lourdes conséquences. Lors de son audition et dans sa réponse à l’expert, une rétractation était d’autant plus délicate qu’elle avait attesté, le 27 mai 2016, par écrit et sans réserve à l’intention d’un homme de loi que le de cujus disposait de sa pleine capacité de discernement lors de sa dernière consultation du 19 février 2015 (p. 110). On comprend dès lors qu’envers l’expert, elle ait cherché à se justifier, maladroitement, comme
- 33 - démontré par celui-ci. Il ressort enfin de son audition qu’elle est partie d’une notion large de la capacité de discernement, qu’elle a défini comme la faculté de s’orienter dans le temps et l’espace, de fournir des réponses cohérentes quant à son futur (pour les traitements, la collaboration pour la prise de médicaments) (JJ _________,
p. 941, rép. 12, p. 942, rép. 15). D’ailleurs, si elle a affirmé sans détour qu’en février 2015, HH _________ avait la capacité de discernement (JJ _________, p. 940, rép. 5), elle s’est montrée plus réservée quant à savoir s’il était apte à rédiger lui-même un testament (JJ _________, p. 942, rép. 13). A l’inverse, l’expert, du fait de sa large expérience des expertises judiciaires, était sensibilisé à la notion juridique relative de la capacité de discernement. Il a encore été rendu attentif au contour de cette notion dans le mandat écrit du juge (cf. p. 1064). Contrairement à l’expert, qui a eu connaissance du contexte du litige, elle n’a pas pris en compte la possibilité que HH _________ ait pu subir l’influence de la défenderesse. Elle ignorait d’ailleurs son existence et l’importance qu’elle avait dans la vie du de cujus (JJ _________, p. 941, rép. 9-10). Enfin, le fait que le directeur de XX _________, le LL _________ et la Dresse JJ _________ aient consenti au retour à domicile de HH _________ indique qu’aux yeux de ces personnes, le de cujus était apte à vivre dans sa maison, moyennant un encadrement important. On ne saurait en conclure qu’il avait la capacité de rédiger un acte pour cause de mort. 26.4 Certes, le testament est relativement succinct et son sens ne nécessite pas d’effort d’interprétation. Cela ne signifie pas encore que son élaboration ne requérait que de faibles compétences intellectuelles. En effet, tout d’abord, la conception de toute disposition pour cause de mort nécessite une capacité de projection d’un futur plus ou moins proche. L’intéressé doit imaginer quelle sera la situation de ses proches à son décès, en tenant compte par exemple de leurs âges, de leurs besoins, de l’intérêt qu’ils peuvent avoir à devenir propriétaire de tel ou tel bien, de leur capacité à gérer un certain patrimoine, etc. Le choix du ou des héritiers n’est pas uniquement affaire de sentiments, mais tient généralement compte de plusieurs facteurs. Par exemple, si le de cujus est propriétaire d’un bien qui appartenait à ses parents, voire auparavant à ses grands- parents, se posera la question de savoir s’il est préférable qu’il reste dans la famille ou revienne à un tiers sans lien de parenté. Si l’héritier est une personne d’un certain âge, voire même atteint dans sa santé, il est possible que le patrimoine ne demeure dans ses mains que peu de temps, puis passe à un tiers, auquel le de cujus n’avait même pas pensé. L’aspect affectif peut d’ailleurs être complètement écarté au profit de l’utilité, notamment lorsque le de cujus a le désir de favoriser une association à but caritatif.
- 34 - Même le critère de l’attachement nécessite un certain recul. Une décision sensée nécessite d’appréhender la relation dans sa totalité, son évolution, son intensité et sa solidité. Elle recourt à un examen rétrospectif (se remémorer l’origine et l’évolution de la relation) et analytique et implique d’être capable de déceler d’éventuels comportements de pure complaisance. Le de cujus ne devrait en effet pas se laisser guider par l’euphorie du moment, mais peser l’authenticité et la profondeur des liens qui l’unissent aux personnes qui l’entourent. En bref, l’acte même de disposer relève d’une réflexion relativement élaborée. Lorsque le disposant est soumis à des pressions, il doit en outre, comme relevé par la jurisprudence citée par le premier juge, être en mesure de résister à ces influences. Enfin, l’acte considéré peut soulever, en fonction des circonstances concrètes et/ou de son contenu, des questions juridiques complexes. Dans le cas présent, plusieurs indices tendent à indiquer que HH _________ ne disposait pas de la capacité de discernement requise pour rédiger le testament du 15 mai 2015. Il était aveuglé par ses sentiments amoureux à l’égard de A _________, sans avoir conscience qu’ils n’étaient pas réciproques (la défenderesse l’admet, considérant avoir eu une relation semblable à celle d’une fille à l’égard de son père). Pas un instant, il n’a douté que la défenderesse ait succombé à un homme de 33 ans son aîné, dépendant, affaibli physiquement et diminué psychiquement. Lorsque ses proches cherchaient de façon légitime à lui faire prendre conscience de l’incongruité de la situation, il s’emportait et leur imputait à tort de mauvaises intentions, les accusant de ne s’intéresser qu’à son argent. Dans la balance des sentiments qu’il vouait aux uns et aux autres, il est douteux qu’il ait pris en compte la durée des liens, la fidélité et le soutien que les membres de sa famille lui avaient témoignés depuis des années. Tout indique qu’il a agi selon ses sentiments biaisés au moment de l’acte. Comme expliqué par l’expert, le trouble cognitif majeur altère notamment l’idéation, la mémoire, le jugement, le contrôle émotionnel et la motivation (expertise, p. 1092), des facultés auxquelles la rédaction du testament du 15 mai 2015 faisait précisément appel. Comme on l’a vu, après la rédaction du testament, HH _________ a demandé à Me KK _________ des renseignements juridiques en matière successorale, puis a fait comprendre à FF _________ qu’il renonçait à prendre des dispositions invalidant le pacte successoral, pour ensuite donner pour mission à l’avocat de récupérer au plus vite le testament. Au début novembre 2015, il a encore fait part à son homme de confiance de ses hésitations, puis, au terme de la discussion, a soudainement tranché en lui demandant d’envoyer le document à l’avocat. Cette inconstance montre que la rédaction du testament n’était pas le fruit d’une réflexion aboutie. Selon l’expert, elle est l’une des manifestations de sa démence (expertise, p. 1093). Il ressort d’ailleurs de la discussion qu’il a eue en
- 35 - novembre 2015 avec FF _________ que l’une des raisons qui l’ont poussé à donner pour instruction de renvoyer le testament à Me KK _________ est qu’il en voulait à sa famille d’avoir fait des démarches auprès de l’APEA. Or, tant selon l’expert que selon le psychologue JJJ _________, le de cujus n’était pas conscient de ses troubles. Sa rancœur à l’égard des membres de sa famille et de sa belle-famille était ainsi infondée et induite par sa maladie. Lors de sa discussion avec FF _________, HH _________ a également reproché aux membres de sa famille et belle-famille de ne s’intéresser qu’à son argent. Là encore, son interprétation paraît être une manifestation des traits paranoïaques qui accompagnaient ses troubles cognitifs. En effet, ses proches lui sont toujours restés fidèles et se sont montrés soucieux de son bien-être – ils sont d’ailleurs venus à son secours à deux reprises en été 2015 -, nonobstant l’attitude parfois agressive que HH _________ affichait à leur égard. Il n’était d’ailleurs pas uniquement question de ses propres relations avec les différentes parties au procès. HH _________ devait garder à l’esprit l’attachement et la loyauté des membres de sa belle-famille envers QQ _________, que celle-ci avait voulu récompenser, volonté qu’il s’était engagé, par pacte successoral, à honorer. Là encore, HH _________ ne semble absolument pas en avoir tenu compte, puisque, lors de sa discussion avec FF _________, il a uniquement parlé de l’attitude des uns et des autres à son égard, adoptant une approche purement égocentrique. Au moment de la rédaction du testament, il n’était pas conscient que, pour obtenir leur dû, les membres de la parenté TT _________ seraient contraints d’entreprendre un procès long et coûteux, au cours duquel CC _________ et T _________ décèderaient sans avoir perçu leur héritage et la maison serait mise en vente, afin d’éviter sa dépréciation. En effet, ce n’est qu’après avoir rédigé le testament qu’il a été informé par un homme de loi des conséquences d’un testament postérieur inconciliable avec un pacte successoral antérieur et l’objet d’une action en réduction. Il est d’ailleurs exclu qu’il ait saisi l’avis de droit complexe de Me KK _________, que même FF _________ a peiné à comprendre (FF _________,La teneur même du testament laisse également douter que le de cujus en ait saisi toute la portée. En effet, la phrase « Les héritiers reçoivent la partie légitime prevue par la loit », placée en première position de ses dernières volontés, donne à penser qu’il n’entendait pas complètement déshériter sa propre famille. Or, ses héritiers n’avaient pas qualité de réservataires. Le testament renferme ainsi intrinsèquement une contradiction. 26.5 La liberté de décision de HH _________ était par ailleurs entravée par l’influence que la défenderesse exerçait indubitablement sur lui et à laquelle il ne pouvait résister en raison de sa maladie, sans qu’il faille ici déterminer si cette influence était volontaire
- 36 - et intéressée ou non. Déjà au home, elle a voulu lui demander de l’argent. Elle avait obtenu qu’il lui cède sa voiture. Selon la bribe de conversation surprise par AAA _________ et QQQ _________, c’est elle qui a pris l’initiative de mandater Me KK _________ au sujet de la succession et a organisé le rendez-vous. Elle a également passé outre l’objection de HH _________ qui ne se sentait pas apte à s’y rendre. Elle était présente lors de cette consultation et Me KK _________ a dû lui demander de pouvoir s’entretenir un instant seul à seul avec le de cujus. Tout indique que c’est elle qui a rédigé le courrier dactylographié du 20 octobre 2015 adressé à Me KK _________, l’invitant à récupérer le testament dans les plus brefs délais (p. 911), de même que le courrier du 16 novembre 2015 adressé au même avocat (p. 268) lui demandant de défendre ses intérêts dans la procédure devant l’APEA et de préparer un acte notarié pour une donation de 50'000 fr. en faveur de A _________. En effet, HH _________ ne disposait ni d’un ordinateur ni d’une imprimante (FF _________, était à cette époque hospitalisé et avait délégué depuis plusieurs années ses affaires administratives à sa fiduciaire, qui ignorait tout de ces courriers. Il est partant exclu que HH _________ ait pu en être l’auteur (cf. aussi MM _________, p. 944, rép. 22, qui est d’avis que le de cujus n’a pas pu rédiger le courrier du 20 octobre 2015). Tout au plus a- t-il pu les signer. Alors qu’il n’appréciait pas la présence de la mère de la défenderesse à son domicile et son ingérence, il n’est pas parvenu à l’éloigner et à échapper à son autorité. Il n’osait pas s’opposer directement à la défenderesse et passait par des tiers pour tenter de s’affranchir de son influence. C’est ainsi qu’il a demandé à FF _________ de changer la serrure de sa maison et de sortir la voiture de la défenderesse du garage, sans oser avouer à cette dernière qu’il souhaitait qu’elle libère la maison. A noter qu’informée par FF _________ de ces volontés, la défenderesse n’a pas semblé vouloir s’y plier, puisqu’elle a répondu qu’elle en parlerait avec HH _________. A cela s’ajoute qu’au vu de son état de santé, HH _________ se trouvait de fait dans un état de dépendance. Son retour à la maison était conditionné à un encadrement important. L’incident survenu le jour de canicule de juillet 2015 est la preuve de la disparition de son autonomie. Et c’est la défenderesse qui a endossé le rôle de surveillante, après que HH _________ a éconduit sa famille. Il était conscient de sa dépendance, puisqu’il a confié à sa sœur VV _________ qu’il n’était plus le « patron » et était « dans la merde jusqu’au bout des cheveux » et à FF _________ qu’il était harcelé par la défenderesse, qui lui faisait « les pires crasses », sans réussir pour autant à s’en extraire. Le Dr MM _________ a également rapporté que HH _________ tenait des propos délirants et persécutoires dirigés également contre la défenderesse (MM _________.
- 37 - L’expert aussi a relevé que HH _________ était dépendant de son entourage, anosognosique et présumé influençable (expertise, p. 1094). En définitive, c’est à juste titre que le jugement de premier instance retient que HH _________ ne disposait pas de la capacité de discernement requise à la rédaction du testament du 15 mai 2015. Partant, le testament est nul et l’appel doit être rejeté.
27. Vu le sort de l'appel, la répartition des frais de première instance est confirmée (art. 106 al. 1 CPC). Le montant des frais et dépens n'étant pas entrepris, les points 3 et 4 du dispositif du jugement du 15 décembre 2021 sont confirmés. Le représentant de l’appelante n’a pas attaqué l’indemnité de 22'900 fr. qui lui a été allouée pour son mandat d’office. En ce qui concerne la procédure d'appel, vu le sort du recours, l'intégralité des frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse (art. 106 al. 1 CPC). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Vu l’ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 10’000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 16 et 19 LTar). Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 %. Vu l’ampleur de la cause et de son degré ordinaire de difficulté, mais aussi la valeur litigieuse et l'activité utilement déployée par l’avocat des demandeurs, lequel a pris connaissance de l'écriture d'appel et a déposé une courte détermination, ses dépens sont arrêtés à 2000 fr., TVA et débours compris (art. 27, 29 al. 2, 32 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,
- 38 - Prononce
I. La requête de A _________ tendant à l’administration d’une nouvelle expertise est rejetée. II. Le jugement dont appel est confirmé; en conséquence, il est statué : 1. La demande du 6 juin 2017 est admise. 2. Il est constaté la nullité du testament olographe daté du 15 mai 2015 de feu HH _________, de dernier domicile à EE _________, décédé le xxx. 3. Les frais de première instance, par 33'370 fr. (émolument de justice : 23'216 fr. 85 ; débours témoins : 983 fr. 15 ; débours concernant le Dr JJ _________ : 20 fr. ; débours concernant la levée du secret professionnel de Me KK _________ : 200 fr. ; débours huissier : 150 fr., frais d’expertise : 8800 fr.), sont mis à la charge de A _________, mais seront avancés par l’Etat du Valais à titre d’assistance judiciaire. Le greffe du Tribunal est invité à restituer aux codemandeurs les avances qu’ils ont versées à hauteur de 33'370 francs. 4. Les frais d’appel, par 10'000 fr., sont mis à la charge de A _________. 5. A _________ versera à B _________, C _________, D _________, E _________, F _________, G _________, H _________, I _________, J _________, K _________, L _________, M _________, N _________, O _________, P _________, Q _________, R _________, S _________, T _________, U _________, V _________, W _________, X _________, Y _________, Z _________ et AA _________, créanciers communs, une équitable indemnité de 34'000 fr. (première instance : 32'000 fr. ; seconde instance : 2000 fr.) à titre de dépens. 7. L’Etat du Valais versera à Maître II _________, avocat, une équitable indemnité de 22'900 fr. à titre de rémunération pour l’activité qu’il a déployée en faveur de A _________ à titre de défenseur d’office en première instance. 8. A _________ est informée qu’elle devra rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Sion, le 19 juillet 2022